REFERES JCP
Texte intégral
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COUR D’APPEL DE [Localité 9]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
N° RG 25/00156 - N° Portalis DB3F-W-B7I-J53L
Minute N° : 25/00157
Procédure civile de droit commun
ORDONNANCE DE REFERE
Code de procédure Civile art.454
DU 01 Avril 2025
Dossier + Copie + Copie exécutoire délivrés à :Me FOUREL GASSER
le :01/04/2025
DEMANDEUR
SCIC H.L.M GRAND DELTA HABITAT
[Adresse 3]
[Adresse 6]
[Localité 5]
représentée par Me Quentin FOUREL-GASSER, avocat au barreau d’AVIGNON, substitué par Me Andrea RAFFAELLI, avocat au barreau d’AVIGNON
DÉFENDEUR :
Monsieur [N] [J]
né le 20 Juillet 1988 à [Localité 7] (TUNISIE)
[Adresse 1]
[Adresse 10] [Adresse 8]
[Localité 4]
non comparant, non représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Amandine GORY, Vice-Président,
assisté de Madame Béatrice OGIER, Greffier
DÉBATS :
Après avoir entendu à l’audience du 18 Mars 2025 les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour, par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 18 avril 2024, la société GRAND DELTA HABITAT a consenti à Monsieur [N] [J] un bail portant sur un local à usage d'habitation sis : [Adresse 2], moyennant un loyer mensuel de 378,79 euros hors charges.
Faute de paiement des loyers dans les délais convenus, et par exploit du 19 septembre 2024, la société GRAND DELTA HABITAT a fait délivrer à M. [N] [J] un commandement de payer, au titre du solde des loyers et charges non réglés, la somme de 1 744,72 euros hors frais, commandement visant la clause résolutoire.
Par exploit délivré le 19 décembre 2024, la société GRAND DELTA HABITAT a fait citer M. [N] [J] devant le juge des référés du présent tribunal aux fins de la voir principalement condamnée à:
- voir constater l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de plein droit du contrat de bail ;
- l'expulsion ainsi que tous occupants de son chef avec, si besoin est, le concours de la force publique ;
- lui payer à titre provisionnel et de l'arriéré locatif, la somme de 2 187,08 euros due à la date d’acquisition de la clause résolutoire,
- lui payer une indemnité mensuelle d'occupation fixée au montant du loyer et des charges, soit 436,18 euros, jusqu'à départ effectif des lieux, en ce compris l’assurance LNA, et avec indexation ;
- payer les entiers dépens, lesquels comprendront le coût du commandement de payer.
L'affaire est appelée à l'audience du 18 mars 2025, lors de laquelle la société GRAND DELTA HABITAT comparaît représentée et sollicite le bénéfice de son assignation. Elle précise qu'elle ne s'oppose pas à l'octroi de délais de paiement ni à la suspension de la clause résolutoire, au vu du plan d’apurement conclu avec la locataire, plan qu’elle demande d’entériner.
M. [N] [J], partie défenderesse assignée à étude le 19 décembre 2024 n’a pas comparu.
La présente ordonnance, susceptible d'appel, sera ainsi réputé contradictoire, en application de l'article 473 du code de procédure civile.
Aucun Diagnostic Social et Financier n’a été transmis au tribunal avant l’audience.
La décision est mise en délibéré au 1er avril 2025.
MOTIFS
Ainsi qu'il ressort de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le tribunal fait droit à la demande s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge des contentieux de la protection peut, dans la limite de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Par ailleurs, par application de l'article 835 du même code, le juge peut accorder une provision au créancier, lorsque l'obligation n'est pas sérieusement contestable.
Enfin, il ressort de l'article 9 de ce code qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. Il résulte en outre de l’article 1353 du code civil que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
1) Sur la recevabilité de l'action
Conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, l’assignation a été régulièrement dénoncée à la préfecture de [Localité 11] le 23 décembre 2024, au moins six semaines avant la première audience.
Par ailleurs, la CCAPEX du [Localité 11] a été saisie le 30 septembre 2024 de la situation d'impayés, soit dans les délais impartis.
La demande de résiliation formée par la société GRAND DELTA HABITAT est donc recevable.
2) Sur l’indemnité provisionnelle au titre de l'arriéré locatif
Aux termes de l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes conve
Texte intégral
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COUR D’APPEL DE [Localité 9] TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
N° RG 25/00156 - N° Portalis DB3F-W-B7I-J53L
Minute N° : 25/00157 Procédure civile de droit commun ORDONNANCE DE REFERE Code de procédure Civile art.454
DU 01 Avril 2025
Dossier + Copie + Copie exécutoire délivrés à :Me FOUREL GASSER
le :01/04/2025
DEMANDEUR
SCIC H.L.M GRAND DELTA HABITAT [Adresse 3] [Adresse 6] [Localité 5] représentée par Me Quentin FOUREL-GASSER, avocat au barreau d’AVIGNON, substitué par Me Andrea RAFFAELLI, avocat au barreau d’AVIGNON
DÉFENDEUR :
Monsieur [N] [J] né le 20 Juillet 1988 à [Localité 7] (TUNISIE) [Adresse 1] [Adresse 10] [Adresse 8] [Localité 4] non comparant, non représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Amandine GORY, Vice-Président,
assisté de Madame Béatrice OGIER, Greffier
DÉBATS :
Après avoir entendu à l’audience du 18 Mars 2025 les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour, par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 18 avril 2024, la société GRAND DELTA HABITAT a consenti à Monsieur [N] [J] un bail portant sur un local à usage d'habitation sis : [Adresse 2], moyennant un loyer mensuel de 378,79 euros hors charges.
Faute de paiement des loyers dans les délais convenus, et par exploit du 19 septembre 2024, la société GRAND DELTA HABITAT a fait délivrer à M. [N] [J] un commandement de payer, au titre du solde des loyers et charges non réglés, la somme de 1 744,72 euros hors frais, commandement visant la clause résolutoire.
Par exploit délivré le 19 décembre 2024, la société GRAND DELTA HABITAT a fait citer M. [N] [J] devant le juge des référés du présent tribunal aux fins de la voir principalement condamnée à:
- voir constater l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de plein droit du contrat de bail ;
- l'expulsion ainsi que tous occupants de son chef avec, si besoin est, le concours de la force publique ;
- lui payer à titre provisionnel et de l'arriéré locatif, la somme de 2 187,08 euros due à la date d’acquisition de la clause résolutoire,
- lui payer une indemnité mensuelle d'occupation fixée au montant du loyer et des charges, soit 436,18 euros, jusqu'à départ effectif des lieux, en ce compris l’assurance LNA, et avec indexation ;
- payer les entiers dépens, lesquels comprendront le coût du commandement de payer.
L'affaire est appelée à l'audience du 18 mars 2025, lors de laquelle la société GRAND DELTA HABITAT comparaît représentée et sollicite le bénéfice de son assignation. Elle précise qu'elle ne s'oppose pas à l'octroi de délais de paiement ni à la suspension de la clause résolutoire, au vu du plan d’apurement conclu avec la locataire, plan qu’elle demande d’entériner.
M. [N] [J], partie défenderesse assignée à étude le 19 décembre 2024 n’a pas comparu.
La présente ordonnance, susceptible d'appel, sera ainsi réputé contradictoire, en application de l'article 473 du code de procédure civile.
Aucun Diagnostic Social et Financier n’a été transmis au tribunal avant l’audience.
La décision est mise en délibéré au 1er avril 2025.
MOTIFS
Ainsi qu'il ressort de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le tribunal fait droit à la demande s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge des contentieux de la protection peut, dans la limite de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. Par ailleurs, par application de l'article 835 du même code, le juge peut accorder une provision au créancier, lorsque l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Enfin, il ressort de l'article 9 de ce code qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. Il résulte en outre de l’article 1353 du code civil que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
1) Sur la recevabilité de l'action
Conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, l’assignation a été régulièrement dénoncée à la préfecture de [Localité 11] le 23 décembre 2024, au moins six semaines avant la première audience.
Par ailleurs, la CCAPEX du [Localité 11] a été saisie le 30 septembre 2024 de la situation d'impayés, soit dans les délais impartis.
La demande de résiliation formée par la société GRAND DELTA HABITAT est donc recevable.
2) Sur l’indemnité provisionnelle au titre de l'arriéré locatif
Aux termes de l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes conve