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Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — REFERES JCP

Texte intégral

COUR D’APPEL DE [Localité 7] TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON

N° RG 24/00416 - N° Portalis DB3F-W-B7I-JZZX

Minute N° : 25/00160 Procédure civile de droit commun ORDONNANCE DE REFERE Code de procédure Civile art.454

DU 01 Avril 2025

Dossier + Copie + Copie exécutoire délivrés à :Mme [N] Copie délivrée à :PREFECTURE le :01/04/2025

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DEMANDEUR

Madame [P] [N] [B] née le 06 Octobre 1951 à [Localité 8] (ITALIE) [Adresse 1] [Localité 5] comparante

DÉFENDEUR :

Madame [E] [Z] née le 25 Novembre 1976 à [Localité 6] (MAROC) [Adresse 2] [Localité 4] non comparante, non représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Madame Amandine GORY, Vice-Président,

assisté de Madame Béatrice OGIER, Greffier

DÉBATS :

Après avoir entendu à l’audience du 18 Mars 2025 les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour, par mise à disposition au greffe.

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 27 décembre 2022, Madame [P] [N] [B] a consenti à Madame [E] [Z] un bail portant sur un local à usage d'habitation sis [Adresse 3], moyennant un loyer mensuel de 535 euros.

Par exploit du 15 février 2024, Madame [P] [N] [B] a fait délivrer à Madame [E] [Z] un commandement de payer, au titre du solde des loyers et charges non réglés, la somme de 1.605,00 euros outre les frais, commandement visant la clause résolutoire.

Faute de règlement, et par exploit délivré le 19 juillet 2024, Madame [P] [N] [B] a fait citer Madame [E] [Z] devant le juge des référés du présent tribunal aux fins de la voir principalement condamnée à :

- voir constater l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de plein droit du contrat de bail ;

- l'expulsion de la locataire ainsi que tous occupants de son chef avec, si besoin est, le concours de la force publique ;

- lui payer à titre provisionnel et de l'arriéré locatif la somme de 3.180,00 euros, échéance de juillet 2024 incluse, avec intérêts au taux légal ;

- lui payer une indemnité mensuelle d'occupation fixée au moins au montant du loyer et des charges qu’elle aurait payé si elle était restée locataire, jusqu’à départ effectif des lieux, soit 535 euros ;

-payer la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

- payer les entiers dépens de l’instance.

Après un renvoi, l'affaire est retenue à l’audience du 18 mars 2025, lors de laquelle Madame [P] [N] [B] comparaît représentée et, soutenant oralement le dossier qu'elle dépose, sollicite le bénéfice de son assignation sous réserve d'une actualisation de la dette locative à la hausse à la somme de 7.125 euros ; elle précise avoir tenté à plusieurs reprises de mettre en place des échelonnements de paiements avec la locataire et même avoir fait appel à une médiatrice en février 2024 ; rendez-vous que la locataire n’a pas honoré.

Madame [E] [Z], présente lors de la première audience, et qui avait indiqué vouloir solliciter l’aide juridictionnelle, ne comparaît pas et n’est pas représentée lors de l’audience de renvoi.

Le Diagnostic Social et Financier communiqué au Tribunal indique que Madame [Z] a connu une baisse de ses revenus ainsi que des dépenses exceptionnelles ; tous ces éléments ont entraîné des absences de paiements du loyer. Au jour du rendez-vous avec leur service, le paiement du loyer courant n’avait pas repris.

La décision est mise en délibéré au 1er avril 2025.

La défenderesse régulièrement assignée, n’ayant pas comparu ni été représentée, la présente ordonnance, susceptible d'appel, sera réputé contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile.

MOTIFS

L’article 472 du code de procédure civile prévoit que lorsque le défendeur ne comparait pas, le Tribunal fait droit à la demande s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge des contentieux de la protection peut, dans la limite de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. Par ailleurs, par application de l'article 835 du même code, le juge peut accorder une provision au créancier, lorsque l'obligation n'est pas sérieusement contestable.

Enfin, il ressort de l'article 9 de ce code qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. Il résulte en outre de l’article 1353 du code civil que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.

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Conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, dans sa version applicable en l’espèce, l’assignation a été régulièrement dénoncée à la préfecture de [Localité 9] le 22 juillet 2024, au moins six semaines