JCP FOND, 1 avril 2025 — 24/00369

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — JCP FOND

Texte intégral

COUR D’APPEL DE [Localité 6] TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON

N° RG 24/00369 - N° Portalis DB3F-W-B7I-J2SW

Minute N° : 25/00197 JUGEMENT DU 01 Avril 2025

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Le :

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DEMANDEUR(S) :

Société HOIST FINANCE AB, [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Hubert MAQUET, avocat au barreau de LILLE substitué par Me Jean-baptiste ITIER, avocat au barreau D’AVIGNON

DEFENDEUR(S) :

Monsieur [X] [J] domicilié : chez ADOMA [Adresse 3] [Adresse 5] [Localité 4] non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Madame Amandine GORY, Vice-Président,

assisté(e) de Madame Hélène PRETCEILLE, Greffier, lors du délibéré et de Madame Julie MALARD, Greffier, lors des débats

DEBATS : 4/2/25

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EXPOSE DU LITIGE La société ONEY BANK, aux droits de laquelle vient aujourd’hui la société HOIST FINANCE a consenti à [X] [J], suivant offre préalable acceptée le 18 juin 2016, un crédit renouvelable avec un montant maximum autorisé du crédit de 1.900 euros. Par avenant du 2 août 2018, cette somme maximale est passée à 5.900 euros. Les engagements du contrat n'étant plus respectés, la société HOIST FINANCE a adressé à [X] [J] le 25 janvier 2023 une mise en demeure avant déchéance du terme, puis par courrier recommandé en date du 23 mars 2023, a prononcé la déchéance du terme, lui faisant sommation de payer la somme totale de 5.656,98 euros. Les deux accusés de réception ont été signés par l’intéressé. C’est dans ce contexte que faute de règlement, et par exploit du 10 août 2024, la société HOIST FINANCE a fait assigner [X] [J] devant le présent tribunal, aux fins de constater la déchéance du terme du contrat de crédit, ou à défaut, en prononcer la résiliation judiciaire, et de le voir condamné, sous le bénéfice de l'exécution provisoire de droit : - à lui payer la somme de 2.690,97 euros pour solde du crédit, avec intérêts au taux contractuel à compter du 28 juin 2024 ou, subsidiairement à le voir restituer les sommes empruntées, déduction faite des versements déjà réalisés, en cas de résiliation judiciaire; - très subsidiairement, à le condamner à payer les échéances impayées et à reprendre les échéances à bonne date, - à lui payer la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens,

Après un renvoi, lors duquel Monsieur [J] assure avoir soldé ce crédit, le dossier est retenu à l’audience du 4 février 2025 lors de laquelle la société HOIST FINANCE comparait représentée et soutenant oralement le dossier qu'elle dépose, elle sollicite le bénéfice de son assignation. [X] [J] ne comparait pas et n’est pas représenté lors de cette dernière audience. Le Tribunal met notamment dans le débat les questions relatives à la forclusion, à la vérification de la solvabilité du débiteur, à la consultation du Fichier central des incidents de paiement (FICP), à l'existence d'un bordereau de rétraction et à la délivrance de la fiche d'informations précontractuelles. La décision a été mise en délibéré au 1er avril 2025.

En application de l'article 455 du code de procédure civile qui dispose que «le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif.», il sera fait renvoi pour un plus ample exposé du litige et des moyens aux conclusions des parties. Le défendeur, régulièrement assigné selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, n'ayant pas comparu ni été représenté, et en application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile, la présente décision étant susceptible d’appel, il sera statué par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort.

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MOTIFS Ainsi qu'il ressort de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le tribunal fait droit à la demande s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Aux termes des articles 1103, 1104 et 1193 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Par ailleurs, ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi, disposition qui est d’ordre public. Enfin, ils ne peuvent être modifiés ou révoqués que du consentement mutuel des parties, ou pour les causes que la loi autorise.

Par ailleurs, aux termes de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. Enfin, il ressort de l'article 1353 du code civil que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. Le présent contrat liant les parties est soumis aux dispositions des