JLD, 3 avril 2025 — 25/00337

Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques avec différé d'exécution pouvant aller jusqu'à 24H Cour de cassation — JLD

Texte intégral

Tribunal judiciaire de Caen

Ordonnance du 03 Avril 2025

N° RG 25/00337 - N° Portalis DBW5-W-B7J-JHK5 N° Minute:

Hervé NOYON, vice-président(e) chargé(e) des fonctions de juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de CAEN,

Assisté(e) de Marie EVRARD, greffier

Siégeant dans la salle d’audience annexe du tribunal judiciaire de Caen, située dans l’enceinte de l’établissement public de santé mentale de Caen, en audience publique

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Vu l’admission en soins psychiatriques de :

[X] [B] DIT [W]

Né(e) le 25 juin 1963 à [Localité 6]

Ayant pour tuteur : ATMP 14 - Madame [N] [M]

Résidence habituelle : [Adresse 4] [Adresse 7]

Date de l’admission : 25 mars 2025

Lieu de l’admission : EPSM [Localité 3] [Adresse 2] [Localité 1]

sous la forme d’une hospitalisation complète, sur décision du directeur de l'EPSM au motif de l'existence d'un péril imminent.

Vu l’acte de saisine adressé par ledirecteur de l'Etablissement public de Santé Mentale de [Localité 3], reçu au greffe du juge le 01 avril 2025 ;

Vu les convocations et avis d’audience donnés par notre greffe : - à la personne faisant l’objet de soins psychiatriques et à son avocat, Me Vanessa HAMEL, avocat commis d’office, - à la personne chargée de sa protection juridique, - au directeur de l'établissement d'accueil, - au procureur de la République de [Localité 3] ;

Vu les réquisitions écrites du procureur de la République de [Localité 3] ;

Après avoir entendu en ses observations l’avocat représentant la personne faisant l’objet de soins psychiatriques,

En présence du représentant du directeur de l’établissement public de santé mentale de [Localité 3],

En l’absence du ministère public et de la personne chargée de la protection juridique de la personne

En l’absence de [X] [B] DIT [W], qui n’a pas souhaité être entendu par le juge,

ce dont il a été dressé procès-verbal à l’audience.

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Motifs de la décision: Selon l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être hospitalisée sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si : 1° ses troubles rendent impossible son consentement ; 2° son état impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme incluant des soins ambulatoires. Le directeur de l’établissement prononce la décision d’admission lorsqu’il s’avère impossible d’obtenir une demande de la part d’un tiers et qu’il existe, à la date d’admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi par un médecin n’exerçant pas dans l’établissement accueillant le malade.

L'hospitalisation sans son consentement d'une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe résultant de l'article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire. La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.

M. [X] [B] dit [W] a été admis en hospitalisation complète, selon la procédure de péril imminent, le 25 mars 2025.

Le certificat médical d'admission du 25 mars 2025 indiquait que la personne présentait une agitation et une agressivité verbale et physique.

Les certificats médicaux de la période d'observation et de soins indiquent que la personne présente un état psychique instable avec alternance d'inertie totale et d'agitation aigue.

L’avis médical motivé établi le 1er avril 2025 par un psychiatre de l’établissement d’accueil conclut à un maintien de la mesure de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète.

Il apparait que la décision de maintien des soins du 27 mars 2025 n'a été notifiée que le 30 mars 2025 sans qu'il soit justifié des motifs de cette notification tardive.

Au vu de cette irrégularité qui fait nécessaireemnt grief au patient, il sera donné mainlevée de la mesure.

Au vu des troubles mentaux ci-dessus décrits, la mainlevée sera différée dans un délai maximum de 24 heures afin qu'un programme de soins puisse éventuellement être mis en place.

Par ces motifs Statuant publiquement, en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,

Vu les articles L. 3211-12-1 et L. 3212-1 et suivants du code de la santé publique, Donne mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète dont [X] [B] DIT [W] fait l’objet et disons que cette mainlevée prendra effet dans un délai maximal de vingt-quatre heures afin qu’un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi en application de l’article L. 3211-2-1 du code de la santé publique.

Le greffier Le juge

La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’a