Chambre procédure écrite, 3 avril 2025 — 23/02227

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Chambre procédure écrite

Texte intégral

N° du répertoire général : N° RG 23/02227 - N° Portalis DBW5-W-B7H-INJU

60A Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur

JUGEMENT N°

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN

CHAMBRE PROCEDURE ECRITE

JUGEMENT DU 3 AVRIL 2025

DEMANDEUR :

MUTUELLE ASSURANCE INSTITUTEUR FRANCE -MAIF RCS de [Localité 9] n° 775 709 702 prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 2]

Représentée par Me Marie BOURREL, membre du Cabinet VALERY-BOURREL, Avocats Associés, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 23

DEFENDEUR :

Monsieur [F] [K] né le [Date naissance 1] 1994 à [Localité 7] demeurant [Adresse 3]

( bénéficie d’une aide juridictionnelle totale n° 2023/003270 du 22 janvier 2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 6] )

Représenté par Me Julie SPILLEBOUT, membre de l’AARPI CONCORDANCE AVOCATS, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 136

Madame [E] [L] épouse [K] demeurant [Adresse 4]

Non représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Présidente : Chloé Bonnouvrier, juge, statuant en juge unique, les avocats de la cause en ayant été avisés ;

Greffière : Béatrice Faucher, greffière, présente lors des débats et de la mise à disposition ;

DÉBATS à l’audience publique du 6 février 2025, DÉCISION réputée contradictoire, en premier ressort.

Prononcé par mise à disposition au greffe le 3 avril 2025, date indiquée à l’issue des débats.

COPIE EXÉCUTOIRE à Me [Localité 8] BOURREL - 23, Me Julie SPILLEBOUT - 136

EXPOSE DU LITIGE: Le 28 mai 2022, Monsieur [F] [K] a occasionné un accident de la circulation au préjudice de Monsieur [T] [S], assuré auprès de la MAIF. Monsieur [K] qui conduisait le véhicule Renault Mégane immatriculé CE – 106 – TN appartenant à Madame [E] [L] [K] a percuté le véhicule de Monsieur [S] par l’arrière.

Le montant des dommages matériels occasionnés au véhicule de Monsieur [S] a été chiffré à la somme de 7115,39 € d’après rapport d’expertise de la société Creativ’ Agence de [Localité 5] en date du 30 mai 2022.

Par courriers en date des 28 juillet et 23 septembre 2022, la MAIF a pris attache avec Monsieur et Madame [K] pour solliciter le remboursement de la somme de 7115,39 € qu’elle dit avoir versée.

Par courrier recommandé avec accusé réception en date du 22 octobre 2022, la MAIF a mis en demeure Madame [L] [K] de lui régler la somme de 7115,39 €.

Par exploits du commissaire de justice en date du 2 juin 2023, la MAIF a assigné Madame [L] [K] et Monsieur [K] devant le tribunal judiciaire de Caen aux fins de voir les condamner in solidum au paiement de la somme de 7115,39 € outre 3000 € au titre de la résistance abusive, voir ordonner la capitalisation des intérêts et se voir allouer une somme sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.

Dans ses dernières conclusions n° 2 notifiées par voie électronique le 13 janvier 2025, la MAIF demande au tribunal de : – condamner in solidum Monsieur [K] [F] et Madame [L] [K] [E] à payer la somme de 7115,39 € à la SA MAIF à laquelle s’ajouteront les taux d’intérêts légaux applicables à compter du 2e semestre 2022, date du paiement à Monsieur [S], jusqu’à parfait paiement ; – ordonner la capitalisation des intérêts pour une année entière à compter du paiement des sommes à Monsieur [S] en application des dispositions de l’article 1343 – 2 du Code civil ; – ordonner l’exécution provisoire qui est de droit ; – condamner in solidum Madame [E] [L] [K] et Monsieur [F] [K] à payer la somme de 3000 € à la SA MAIF pour résistance abusive ; – condamner in solidum Madame [E] [L] [K] et Monsieur [F] [K] à payer la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; – condamner in solidum Madame [E] [L] [K] et Monsieur [F] [K], aux entiers dépens ; – débouter Monsieur [F] [K] de ses demandes formulées contre la SA MAIF.

Dans ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 30 octobre 2024, Monsieur [K] demande au tribunal de : – rejetant toutes fins, moyens et conclusions contraires, déclarer MAIF irrecevable et mal fondée en toutes ses demandes et l’en débouter ; – débouter la MAIF de l’intégralité de ses demandes ; – condamner MAIF aux entiers dépens.

Pour un plus ample exposé des moyens, il convient de se référer aux dernières conclusions des parties conformément à l’article 455 du code de procédure civile.

Bien que régulièrement assignée, Madame [L] [K] n’a pas constitué avocat.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 15 janvier 2025.

MOTIFS DE LA DECISION :

I. Sur la demande en paiement. L’article L 121 – 12 alinéa 1er du code des assurances dispose que « l'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur. » L’article 1344 du Code civil dispose que «le débiteur est mis en d