3ème chambre civile, 2 avril 2025 — 24/02802

Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — 3ème chambre civile

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN 3ème chambre civile 11 rue Dumont d’Urville CS 45257 - 14052 CAEN CEDEX 4 ☎ :0250101300

N° RG 24/02802 - N° Portalis DBW5-W-B7I-I5GF

Minute : 2025/ Cabinet C

JUGEMENT

DU : 02 Avril 2025

S.A. 3F NORMANVIE

C/

[V] [R]

Copie exécutoire délivrée le :

à :

Me Dominique LECOMTE - 24

Copie certifiée conforme délivrée le :

à :

M. [V] [R]

Me Dominique LECOMTE - 24 Préfecture du Calvados

JUGEMENT

DEMANDEUR :

S.A. 3F NORMANVIE (RCS Rouen 552.141.541 anciennement dénommée IMMOBILIERE BASSE SEINE), dont le siège social est sis 5 Rue Montaigne - 76000 ROUEN représentée par Me Dominique LECOMTE, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 24 substitué par Me Laurence DOREL, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 24

ET :

DÉFENDEUR :

Monsieur [V] [R], demeurant 4 Rue des Eglantiers - App 509 - 14000 CAEN non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Pascale VIAUD, Magistrat honoraire, juge des contentieux de la protection Greffier : Olivier POIX, présent à l’audience et lors de la mise à disposition

PROCÉDURE :

Date de la première évocation : 28 Janvier 2025 Date des débats : 28 Janvier 2025 Date de la mise à disposition : 02 Avril 2025 EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant acte sous seing privé en date du 27 mars 2019, la SA 3F NORMANVIE a donné à bail à M.[V] [R] un immeuble à usage d'habitation sis 4 rue des Eglantiers à Caen (14000) moyennant un loyer mensuel révisable de 427,87 euros outre les charges.

Par acte d'huissier en date du 8 février 2024, la SA 3F NORMANVIE a fait délivrer à M.[V] [R] un commandement de payer la somme principale de 3458,53 euros au titre des loyers et charges impayés au 5 février 2024.

Ce commandement étant resté infructueux, la SA 3F NORMANVIE a fait assigner M.[V] [R] devant lejuge des contentieux de la protection de CAEN par acte d'huissier en date du 5 juillet 2024 afin de voir : - constater la résiliation du bail, - ordonner l'expulsion de M.[V] [R], de ses biens et de tous occupants de son chef avec si besoin l'assistance de la force publique dans les deux mois suivant la signification d'un commandement d'avoir à quitter les lieux, - condamner M.[V] [R] au paiement : * de la somme de 5907,48 euros correspondant au montant des arriérés de loyers, et des charges au 28 juin 2024, *des loyers et charges impayés de l'assignation au jour du jugement à intervenir, * d'une indemnité d'occupation mensuelle d'un montant égal à celui du loyer et charges du jugement à intervenir jusqu'à libération effective des lieux, * d'une somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts * d'une indemnité de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, * des dépens qui comprendront le coût du commandement de payer, - ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir.

L'assignation a été régulièrement notifiée à la Préfecture du Calvados le 8 juillet 2024 conformément aux dispositions de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989.

A l'audience du 28 janvier 2025 à laquelle l'affaire a été appelée, la SA 3F NORMANVIE, représentée par son avocat, sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance exposant notamment que le défaut de règlement des loyers et des charges dus dans les deux mois suivant le commandement de payer, l'a amené à se prévaloir de la clause résolutoire prévue par le contrat.

Elle a actualisé le montant de la dette qui s'élève à la somme de 9971,76 euros à la date du 21 janvier 2025.

M.[V] [R], assigné à l'étude, n'est ni présent, ni représenté.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L'article 472 du Code de Procédure Civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne doit faire droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la recevabilité de la demande additionnelle

Conformément aux dispositions de l'article 16 du code de procédure civile, cette demande est recevable, dans la mesure où la demande formulée dans l'acte introductif d'instance par le demandeur a eu pour effet de porter à la connaissance du locataire que la dette locative était susceptible d'évoluer du montant du loyer par mois d'occupation supplémentaire.

Dès lors, la demande est recevable au sens de l'article 472 du code de procédure civile.

Sur la demande de résiliation du bail

L'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après la signification d'un commandement de payer demeuré infructueux.

Aux termes de la clause résolutoire insérée dans le contrat de bail et reproduite dans le commandement de payer, faute de paiement à son échéance de tout ou partie du loyer ou des charges et ce, deux mois après un commandement de payer demeuré sans effet, le bail est résilié de plei