3ème chambre civile, 2 avril 2025 — 24/03673
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN 3ème chambre civile 11 rue Dumont d’Urville CS 45257 - 14052 CAEN CEDEX 4 ☎ :0250101300
N° RG 24/03673 - N° Portalis DBW5-W-B7I-I7XH
Minute : 2025/ Cabinet C
JUGEMENT
DU : 02 Avril 2025
S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES
C/
[H] [X]
Copie exécutoire délivrée le :
à : Me Hélène ROULLIN - 122
Copie certifiée conforme délivrée le :
à :
M. [H] [X] Me Hélène ROULLIN - 122 Préfecture du Calvados
JUGEMENT
DEMANDEUR :
S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES - RCS PARIS 824 541 148, dont le siège social est sis 19/21 quai d’Austerlitz - 75013 PARIS représentée par Me Roger LEMONNIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : substitué par Me Hélène ROULLIN, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 122
ET :
DÉFENDEUR :
Monsieur [H] [X], demeurant 3 Boulevard des Violettes - 3ème Etage - 14123 IFS non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Pascale VIAUD, Magistrat honoraire, juge des contentieux de la protection Greffier : Olivier POIX, présent à l’audience et lors de la mise à disposition
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 28 Janvier 2025 Date des débats : 28 Janvier 2025 Date de la mise à disposition : 02 Avril 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Pour la prise à bail d’un logement situé 3 Boulevard des Violettes à Ifs (14123) appartenant à la SCI Violettes, la société ACTION LOGEMENT SERVICES s’est portée caution de M.[H] [X] pour le paiement des loyers et charges.
Le bail a été conclu à compter du 1er janvier 2024.
A la suite de divers incidents de paiement, la SCI Violettes a fait jouer l’engagement de caution de sorte que lui a été versé le montant des sommes dues par M.[H] [X], soit : - loyer et charges de février 2024 : 450 euros - loyer et charges de mars 2024 : 450 euros - loyer et charges d’avril 2024 : 450
Total : 1350 euros
En vertu de l’article 8 du contrat de cautionnement, la société ACTION LOGEMENT SERVICES a fait délivrer le 23 avril 2024 un commandement de payer la somme de 1350 euros visant la clause résolutoire mentionnée dans le bail.
La dette n’a pas été payée dans les deux mois.
A la suite de nouveaux incidents de paiement, la SCI Violettes a fait jouer de nouveau l’engagement de caution de sorte que lui a été versé le montant des sommes dues par M.[H] [X] au titre du loyer et des charges de mai 2024, soit 450 euros.
La dette a été signalée à la CCAPEX le 26 avril 2024.
Faute de solution amiable, la société ACTION LOGEMENT SERVICES a fait assigner M.[H] [X] par acte du 17 septembre 2024 aux fins de voir : - Déclarer acquise la clause résolutoire insérée au bail, - A titre subsidiaire, prononcer la résiliation du bail aux torts et griefs du preneur, - Ordonner l’expulsion de M.[H] [X] et de tous occupants de son chef du logement, au besoin avec le concours de la force publique, - Condamner M.[H] [X] au paiement de la somme de 1800 euros avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 23 avril 2024 sur la somme de 1350 euros et pour le surplus à compter de l’assignation, - Fixer l’indemnité d’occupation à compter de l’acquisition de la clause résolutoire ou de la résiliation du bail au montant du loyer contractuel augmenté des charges, - Condamner M.[H] [X] à lui payer lesdites indemnités d’occupation dès lors que ces paiements seront justifiés par une quittance subrogative, - Condamner M.[H] [X] au paiement de la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, - Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
L’assignation a été dénoncée à la Préfecture le 17 septembre 2024.
A l’audience du 28 janvier 2025, la société ACTION LOGEMENT SERVICES, représentée par son avocat, a maintenu les termes de son exploit introductif d’instance auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens.
Elle a actualisé sa créance arrêtée au 21 janvier 2025 à la somme de 1800 euros.
M.[H] [X], assigné à l’étude, n’est ni présent, ni représenté.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 472 du Code de Procédure Civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne doit faire droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de l’action
L’article 2306 du code civil dispose que « la caution qui a payé la dette est subrogée à tous les droits qu’avait le créancier contre le débiteur.»
Le contrat de cautionnement VISALE conclu entre la société ACTION LOGEMENT SERVICES et la SCI Violettes précise en son article 8.1 “ sans préjudice des autres recours légaux, conformément à l’article 2306 du code civil, dès lors que la caution aura payé au bailleur les sommes impayées par le locataire, la caution sera subrogée au bailleur dans tous ses droits et actions sur les sommes à recouvrer au titre de l’impayé de loyer, à hauteur du montant des sommes versées.”
Il prévoit que cette subrogation peut s’exercer dans le cadre d’une action en paiement