3ème chambre civile, 2 avril 2025 — 21/02206
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN 3ème chambre civile [Adresse 2] [Adresse 8] [Localité 3] ☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 21/02206 - N° Portalis DBW5-W-B7F-HUBJ
Minute : 2025/ Cabinet C
JUGEMENT
DU : 02 Avril 2025
[U] [M]
C/
S.C.I. 2PA
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Olivier FERRETTI - 22 Me Sébastien SEROT - 21
Copie certifiée conforme délivrée le :
à :
Me Olivier FERRETTI - 22 Me Sébastien SEROT - 21
JUGEMENT
DEMANDEUR :
Monsieur [U] [M] né le 05 Juin 1967 à [Localité 9], demeurant [Adresse 5] représenté par Me Olivier FERRETTI, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 22 substitué par Me Hughes HUREL, avocat au Barreau de CAEN, vestiaire : 22
ET :
DÉFENDEUR :
S.C.I. 2PA, au RCS de [Localité 7] sous le n° 500 855 069., dont le siège social est sis [Adresse 5] représentée par Me Sébastien SEROT, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 21 substitué par Me Rémi PICHON, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 21
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Pascale VIAUD, Magistrat honoraire, juge des contentieux de la protection Greffier : Olivier POIX, présent à l’audience et lors de la mise à disposition
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 14 Septembre 2021 Date des débats : 28 Janvier 2025 Date de la mise à disposition : 02 Avril 2025 EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugements des 19 septembre 2022 et 18 avril 2023 pour le détail desquels il convient de se référer, le juge des contentieux de la protection de ce tribunal a, outre l'obligation faite au bailleur de réaliser certains travaux, ordonné une expertise aux fins, notamment : - de préciser si le logement sis [Adresse 4] Thaon (14) donné à bail par la SCI 2PA à M.[U] [M] répond aux caractéristiques de décence fixées par le décret du 30 janvier 2002, en particulier au regard des articles 2, 3 et 4, - de préciser si les désordres proviennent d'un manquement du locataire à ses obligations d'entretien ou de réparations ou de tous autres défauts à la charge du bailleur, - d'indiquer les solutions appropriées pour y remédier et les coûts éventuels, - de préciser et évaluer les préjudices et coûts, y compris les troubles de jouissance et de surconsommation d'énergie induits par ces désordres.
Le rapport d'expertise a été déposé le 27 décembre 2023.
Par arrêt du 26 septembre 2024, la cour d'appel de Caen a confirmé le jugement entrepris dans les limites de l'appel (l'expertise n'étant pas remise en cause) sauf en ce qu'il a ordonné à la SCI 2PA de réaliser les travaux de réparation de la plaque électrique, de la prise électrique de la salle de bain et de la douille espace nuit.
La cour a également condamné M.[U] [M] au paiement de la somme de 181,50 euros au titre des réparations locatives prises en charge par le bailleur.
Dans ses dernières écritures n°3 déposées le 28 janvier 2025, M.[U] [M] a conclu :
- A titre principal, * à la condamnation de la SCI 2PA à réaliser les travaux suivants afin de remettre en conformité le logement loué, soit : . le remplacement des plaques de cuisson, . le remplacement du robinet d'alimentation de la chasse d'eau des WC, . la mise en place d'une VMC dans le logement ou, à défaut, d'un extracteur d'air dans la salle de bain, . la réfection des murs, plafonds, sols et plinthes et la réalisation à cette fin des travaux, objets du devis validé par l'expert, * à la condamnation de la SCI 2PA à réaliser ces travaux de conformité dans le délai d'un mois à compter de la signification du jugement à intervenir et passé ce délai, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir, * à la condamnation de la SCI 2PA au paiement des sommes suivantes : . 6000 euros en réparation du préjudice de jouissance arrêté au 30 avril 2021, . 400 euros par mois à compter du 1er mai 2021 jusqu'à la parfaite exécution des travaux à réaliser, . 3000 euros au titre du préjudice moral, . 8000 euros à titre de provision à valoir sur le préjudice subi du fait de la suspension des allocations familiales,
- Statuant sur les demandes reconventionnelles de la SCI 2PA, * à titre principal : . à l'irrecevabilité de l'action aux fins de constat de la résiliation du bail et d'expulsion du fait de sa renonciation au bénéfice du commandement et ou, à défaut, du fait de la caducité dudit commandement compte tenu du congé reprise délivré postérieurement à celui-ci, .à l'annulation du congé aux fins de reprise délivré le 14 juin 2023, .au rejet de la totalité des demandes, fins et prétentions de la SCI 2PA, * à titre subsidiaire : . à la suspension des effets de la clause résolutoire et à l'octroi de délais de paiement, . à l'autorisation de s'acquitter de l'arriéré de loyers et charges qui resteraient à sa charge par mensualités de 80 euros en sus du loyer, le solde étant payé à la 36ème échéance,
* à titre très subsidiaire, .à la compensation entre la créance de la SCI 2PA et les sommes dues par cette dernière en indemnisation des préjudices subis,
En toute hypothès