3ème chambre civile, 2 avril 2025 — 24/02798

Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — 3ème chambre civile

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN 3ème chambre civile 11 rue Dumont d’Urville CS 45257 - 14052 CAEN CEDEX 4 ☎ :0250101300

N° RG 24/02798 - N° Portalis DBW5-W-B7I-I5GB

Minute : 2025/ Cabinet

JUGEMENT

DU : 02 Avril 2025

[I] [F]

C/

[M] [E] [Z] [H]

Copie exécutoire délivrée le :

à : Mme [I] [F]

Copie certifiée conforme délivrée le :

à : Mme [I] [F] M. [M] [E] Mme [Z] [H] Préfecture du Calvados

JUGEMENT

DEMANDEUR :

Madame [I] [F] née le 07 Octobre 1948 à PARIS (75020), demeurant 110 Rue Gambetta - Résidence RICHELIEU - 14150 OUISTRÉHAM comparante en personne

ET :

DÉFENDEURS :

Monsieur [M] [E] né le 10 Septembre 1976 à CAEN (14000), demeurant 4 Avenue du Maréchal FOCH - Résidence RICHELIEU, lot 34 - 14150 OUISTRÉHAM non comparant, ni représenté

Madame [Z] [H] née le 24 Février 1974 à CAEN (14000), demeurant 3 Rue du Milieu - 14000 CAEN comparante en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Pascale VIAUD, Magistrat honoraire, juge des contentieux de la protection Greffier : Olivier POIX, présent à l’audience et lors de la mise à disposition

PROCÉDURE :

Date de la première évocation : 28 Janvier 2025 Date des débats : 28 Janvier 2025 Date de la mise à disposition : 02 Avril 2025 EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant acte sous seing privé en date du 18 décembre 2019, Mme [I] [F] a donné à bail à M.[M] [E] un immeuble à usage d’habitation sis 4 Avenue Foch à Ouistreham (14150) moyennant un loyer mensuel révisable de 335 euros.

Par acte du même jour, Mme [Z] [H] s’est portée caution solidaire de ces engagements.

Par acte d’huissier en date du 12 mars 2024 dénoncé à la caution le 13 mars 2024, Mme [I] [F] a fait délivrer à M. [M] [E] un commandement de payer la somme principale de 1284,03 euros au titre des loyers et charges impayés à cette date, outre les frais.

Ces commandements étant resté infructueux, Mme [I] [F] a fait assigner Mme [Z] [H] devant le juge des contentieux de la protection de Caen par acte d’huissier en date du 24 juin 2024 afin de voir : - prononcer la résiliation du bail, - ordonner l’expulsion de M.[M] [E], de ses biens et de tous occupants de son chef avec si besoin l’assistance de la force publique et d’un serrurier, - condamner solidairement M.[M] [E] et Mme [Z] [H] au paiement : * de la somme de 1284,03 euros correspondant au montant des arriérés de loyers, et des charges à la date du commandement de payer, sauf à parfaire, * des loyers et charges impayés du jour du commandement de payer au jour du jugement à intyervenir, * d’une indemnité d’occupation, fixée au montant actuel du loyer et des charges, du jugement à intervenir jusqu’à libération effective des lieux, * d’une somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts, * d’une indemnité de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, * des dépens qui comprendront le coût des commandements de payer.

Par acte de commissaire de justice en date du 25 juin 2024, Mme [I] [F] a fait assigner M. [M] [E] aux mêmes fins.

L'assignation a été régulièrement notifiée à la Préfecture du Calvados le 26 juin 2024 conformément aux dispositions de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989.

Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il convient de joindre les deux procédures.

A l’audience du 28 janvier 2025 à laquelle l’affaire a été appelée, Mme [I] [F], dûment représentée, sollicite le bénéfice des actes introductifs d’instance exposant notamment que le défaut de règlement des loyers et des charges dus dans les deux mois suivant le commandement de payer, l’a amenée à se prévaloir de la clause résolutoire prévue par le contrat.

Mme [I] [F] a produit un décompte actualisé au 27 janvier 2025 portant sa créance à la somme de 3411,40 euros.

M.[M] [E], assigné à l’étude, n’est ni présent, ni représenté.

Mme [Z] [H], également assignée à l’étude , n’est ni présente, ni représentée.

MOTIFS DE LA DECISION

L’article 472 du Code de Procédure Civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne doit faire droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande additionnelle

Conformément aux dispositions de l’article 16 du code de procédure civile, cette demande est recevable, dans la mesure où la demande formulée dans l’acte introductif d’instance par le demandeur a eu pour effet de porter à la connaissance du locataire que la dette locative était susceptible d’évoluer du montant du loyer par mois d’occupation supplémentaire.

Dès lors, la demande est recevable au sens de l’article 472 du code de procédure civile. Sur la demande de résiliation du bail

L’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après la signification d’un com