3ème chambre civile, 2 avril 2025 — 23/03900
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN 3ème chambre civile 11 rue Dumont d’Urville CS 45257 - 14052 CAEN CEDEX 4 ☎ :0250101300
N° RG 23/03900 - N° Portalis DBW5-W-B7H-ISLB
Minute : 2025/ Cabinet C
JUGEMENT
DU : 02 Avril 2025
[V] [Z] épouse [X]
C/
[R] [O]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Christophe OHMER
Copie certifiée conforme délivrée le :
à :
Me Christophe OHMER Monsieur [R] [O] Préfecture du Calvados
JUGEMENT
DEMANDEUR :
Madame [V] [Z] épouse [X] née le 25 Août 1946 à CAEN (14000), demeurant 4 rue de la Liberté - 14840 DEMOUVILLE représentée par Me Christophe OHMER, avocat au barreau de LYON, vestiaire : substitué par Me Sébastien RIVALAN, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 12
ET :
DÉFENDEUR :
Monsieur [R] [O] né le 19 Mars 1980 à DOUAI (59500), demeurant Résidence île enchantée - 1 allée des îles - 14123 FLEURY SUR ORNE non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Pascale VIAUD, Magistrat honoraire, juge des contentieux de la protection Greffier : Olivier POIX, présent à l’audience et lors de la mise à disposition
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 02 Avril 2024 Date des débats : 28 Janvier 2025 Date de la mise à disposition : 02 Avril 2025 EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé établi le 31 janvier 2023, Mme [V] [X] a donné à bail à M. [R] [O] un logement meublé situé 1 Allée des Iles à Fleury sur Orne (14123) moyennant le paiement d' un loyer de 393 euros par mois, outre les charges.
Par acte d'huissier en date du 27 avril 2023, Mme [V] [X] a fait délivrer à M. [R] [O] un commandement de payer la somme de 926 euros au titre des loyers et charges impayées à cette date, outre les frais.
Ce commandement étant resté infructueux, Mme [V] [X] a fait assigner M. [R] [O] devant le juge des contentieux de la protection de Caen par acte de commissaire de justice en date du 25 septembre 2023 afin d'entendre : - prononcer la résiliation du bail, - ordonner l'expulsion du locataire, de ses biens et de tout occupant des lieux avec si besoin l'assistance de la force publique et d'un serrurier, - le condamner au paiement : *de la somme de 2315 euros correspondant au montant de l' arriéré des loyers, et des charges arrêté à la date du 3 juillet 2023, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer, somme à parfaire, *d'une indemnité d'occupation égale au dernier loyer en cours, outre les charges, jusqu'à la libération effective des lieux, * d'une indemnité de 600 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile, * des dépens, - dire que le jugement à intervenir sera exécutoire de plein droit.
Par jugement avant-dire droit du 6 juin 2024, le juge des contentieux de la protection de ce tribunal a ordonné la réouverture des débats afin que les parties s'expliquent sur l'irrecevabilité encourue résultant du défaut de notification de l'assignationnà la préfecture.
Par acte du 18 juillet 2024, Mme [V] [X] a fait assigner M. [R] [O] aux mêmes fins que celles contenues dans l'assignation du 25 septembre 2023 tout en portant à 800 euros sa demande au titre de l'artice 700 du code de procédure civile.
L'assignation a été notifiée à la Préfecture du Calvados le 23 juillet 2024.
Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, il convient de joindre les deux procédures.
A l'audience du 28 janvier 2025, Mme [V] [X], représentée par son avocat, sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance exposant notamment que le défaut de règlement des loyers et des charges dus dans les trois mois suivant le commandement de payer, l' a amené à se prévaloir de la clause résolutoire prévue par le contrat et que sa créance s'élève au 17 janvier 2025 à la somme de 10.855,87 euros .
Régulièrement assigné selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile, M.[R] [O] ne comparaît pas et ne se fait pas représenter.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'article 472 du Code de Procédure Civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne doit faire droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de la demande additionnelle
Conformément aux dispositions de l'article 16 du code de procédure civile, cette demande est recevable, dans la mesure où la demande formulée dans l'acte introductif d'instance par le demandeur a eu pour effet de porter à la connaissance du locataire que la dette locative était susceptible d'évoluer du montant du loyer par mois d'occupation supplémentaire.
Dès lors, la demande est recevable au sens de l'article 472 du code de procédure civile.
Sur la demande de résiliation du bail
L' article 24 de la loi du 6 Juillet 1989 dispose que, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du bail pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l'espèce,