3ème chambre civile, 2 avril 2025 — 24/02856
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN 3ème chambre civile 11 rue Dumont d’Urville CS 45257 - 14052 CAEN CEDEX 4 ☎ :0250101300
N° RG 24/02856 - N° Portalis DBW5-W-B7I-I5JV
Minute : 2025/ Cabinet C
JUGEMENT
DU : 02 Avril 2025
[T] [W] [P] épouse [J] [C] [J]
C/
[M] [F]
Copie exécutoire délivrée le :
à : Me Soizic MORTAIGNE - 70
Copie certifiée conforme délivrée le :
à :
M. [M] [F] Me Soizic MORTAIGNE - 70 Préfecture du Calvados
JUGEMENT
DEMANDEURS :
Madame [T] [W] [P] épouse [J] née le 07 Décembre 1971 à CARENTAN (50500), demeurant 9 route de la campagne - 14230 GEFOSSE FONTENAY représentée par Me Valérie REDON-REY, avocat au barreau de TOULOUSE, vestiaire : substitué par Me Soizic MORTAIGNE, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 70
Monsieur [C] [J] né le 05 Juillet 1975 à CARENTAN (50500), demeurant 9 route de la campagne - 14230 GEFOSSE FONTENAY représenté par Me Valérie REDON-REY, avocat au barreau de TOULOUSE, vestiaire : substitué par Me Soizic MORTAIGNE, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 70
ET :
DÉFENDEUR :
Monsieur [M] [F] né le 24 Mars 1982 à , demeurant 127 rue Emile Zola - RDC porte C16 - 14120 MONDEVILLE non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Pascale VIAUD, Magistrat honoraire, juge des contentieux de la protection Greffier : Olivier POIX, présent à l’audience et lors de la mise à disposition
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 28 Janvier 2025 Date des débats : 28 Janvier 2025 Date de la mise à disposition : 02 Avril 2025 EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé établi le 18 mai 2020, M. et Mme [G] ont donné à bail à M.[M] [F] un logement situé 127 rue Emile Zola à Mondeville (14120) moyennant le paiement d’un loyer de 478 euros par mois, charges comprises.
Par acte d'huissier en date du 9 avril 2024, M. et Mme [G] ont fait délivrer à M. [M] [F] un commandement de payer la somme de 1807,59 euros au titre des loyers et charges impayées à cette date, outre les frais.
Ce commandement étant resté infructueux, M. et Mme [G] ont fait assigner M.[M] [F] devant le juge des contentieux de la protection de Caen par acte de commissaire de justice en date du 2 juillet 2024 afin d’entendre : - constater la résiliation du bail, - ordonner l’expulsion du locataire, de ses biens et de tout occupant des lieux avec si besoin l'assistance de la force publique et d’un serrurier, - le condamner au paiement : *de la somme de 1797,49 euros correspondant au montant de l’ arriéré des loyers, et des charges arrêté à la date du 12 juin 2024, somme à parfaire, *d'une indemnité d'occupation égale au dernier loyer en cours, outre les charges, de la résiliation du bail jusqu'à la libération effective des lieux, * d'une indemnité de 800 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile, * des dépens.
L’assignation a été notifiée à la Préfecture du Calvados le 9 juillet 2024.
A l’audience du 28 janvier 2025, M. et Mme [G], représentés par leur avocat, sollicitent le bénéfice de leur acte introductif d'instance exposant notamment que le défaut de règlement des loyers et des charges dus dans les deux mois suivant le commandement de payer, les a amenés à se prévaloir de la clause résolutoire prévue par le contrat et que leur créance s’élève au 13 janvier 2025 à la somme de 2.249,56 euros.
Régulièrement assigné à l’étude, M. [M] [F] ne comparaît pas et ne se fait pas représenter.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 472 du Code de Procédure Civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne doit faire droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de la demande additionnelle
Conformément aux dispositions de l’article 16 du code de procédure civile, cette demande est recevable, dans la mesure où la demande formulée dans l’acte introductif d’instance par le demandeur a eu pour effet de porter à la connaissance du locataire que la dette locative était susceptible d’évoluer du montant du loyer par mois d’occupation supplémentaire.
Dès lors, la demande est recevable au sens de l’article 472 du code de procédure civile.
Sur la demande de résiliation du bail
L' article 24 de la loi du 6 Juillet 1989 dispose que, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du bail pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, la clause résolutoire insérée dans le contrat de bail et rappelée dans le commandement de payer délivré le 9 avril 2024 prévoit que, faute de paiement à son échéance de tout ou partie du loyer ou des charges et ce, deux mois après un commandement de payer demeuré sans effet, le bail est résilié de plein droit.
En l'espèce, il résulte des éléments versés aux débats par M. et Mme [G] que M. [M] [F] n'a pas réglé les sommes dues dans les deux mois ayant suivi le commandement