JLD, 3 avril 2025 — 25/00332
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Caen
Ordonnance du 03 Avril 2025
N° RG 25/00332 - N° Portalis DBW5-W-B7J-JHKK N° Minute:
Hervé NOYON, magistrat du siège au tribunal judiciaire de CAEN,
Assisté(e) de Marie EVRARD, greffier
Siégeant dans la salle d’audience annexe du tribunal judiciaire de Caen, située dans l’enceinte de l’établissement public de santé mentale de Caen, en audience publique
*** Vu l’admission en soins psychiatriques de :
[F] [S]
Né(e) le 15 mars 1965 à [Localité 7]
Ayant pour tuteur : ATC - [K] [Z]
Résidence habituelle : [Adresse 3]
Date de l’admission : 26 mars 2025
Lieu de l’admission : EPSM [Localité 5] [Adresse 2] [Localité 1]
sous la forme d’une hospitalisation complète, sur décision du représentant de l'Etat dans le Calvados suivie d'un arrêté du représentant de l'Etat dans le Calvados.
Vu l’acte de saisine adressé par le préfet du Calvados, reçu au greffe du juge le 31 mars 2025
Vu les convocations et avis d’audience donnés par notre greffe : - à la personne faisant l’objet de soins psychiatriques et à son avocat, Me Fiona NOUDJENOUME, avocat commis d’office, - à la personne chargée de sa protection juridique, - à M. le Préfet du Calvados, - au directeur de l'établissement d'accueil, - au procureur de la République de [Localité 5] ;
Vu les réquisitions écrites du procureur de la République de [Localité 5] ;
Après avoir entendu en ses observations l’avocat représentant la personne faisant l’objet de soins psychiatriques,
En présence du représentant du directeur de l’établissement public de santé mentale de [Localité 5],
En l’absence du ministère public et du préfet du Calvados (et de la personne chargée de la protection juridique de la personne)
En l’absence de [F] [S], qui n’a pas souhaité être entendue par le juge,
ce dont il a été dressé procès-verbal à l’audience.
***
Motifs de la décision: Selon l'article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l’état dans le département prononce, par arrêté, au vu du certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d’un psychiatre exerçant dans l’établissement d’accueil, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l’admission en soins nécessaires.
L'hospitalisation sans son consentement d'une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe résultant de l'article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire. La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.
Sur la régularité de la procédure L'avocat de la personne hospitalisée ne soulève aucune irrégularité de procédure.
Sur le bien-fondé de la mesure Mme [F] [S] a été admise en hospitalisation complète, à la demande du représentant de l’État, le 26 mars 2025.
Le certificat médical d'admission du 25 mars 2025 indiquait que la personne souffrait d'une schizophrénie et pouvait se mettre en danger. Mme [S] était incurique. Son discours était délirant.
Les certificats médicaux de la période d'observation et de soins indiquent que la personne présente toujours une incurie majeure. Elle souffre toujours d'une hypoacousie. Mme [S] est dans le déni de ses troubles.
L’avis médical motivé établi le 31 mars 2025 par un psychiatre de l’établissement d’accueil conclut à un maintien de la mesure de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète. La patiente ne reconnait pas le caractère pathologique de ses troubles. La mesure reste nécessaire pour l'évaluation de l'état de la patiente et éviter une sortie qui aboutirait à une mise en dange de la patiente.
Il ressort de ce qui précède et des débats que la personne a été admise en soins psychiatriques en raison de troubles mentaux qui nécessitaient des soins et compromettait la sûreté des personnes (elle-même ou autrui) ou portaient atteinte, de façon grave, à l'ordre public et que cette hospitalisation ne porte pas atteinte de façon disproportionnée à ses droits.
Aussi, l’hospitalisation complète de [F] [S] sera maintenue.
Par ces motifs
Statuant publiquement, en audience publique , par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Vu les articles L. 3211-12-1 et L. 3213-1 et suivants du code de la santé publique, Dit que les soins psychiatriques dont [F] [S] fait l’objet peuvent se poursuivre sous la forme d’une hospitalisation complète.
Le greffier Le juge
La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 5], ou son délégué, dans un délai de dix jours à compter de la date du jour de sa notification. Cet appel n’est pas suspensif, sauf s'