3ème chambre civile, 2 avril 2025 — 24/02992

Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire Cour de cassation — 3ème chambre civile

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN 3ème chambre civile 11 rue Dumont d’Urville CS 45257 - 14052 CAEN CEDEX 4 ☎ :0250101300

N° RG 24/02992 - N° Portalis DBW5-W-B7I-I5TX

Minute : 2025/ Cabinet C

JUGEMENT

DU : 02 Avril 2025

E.P.I.C. [E]

C/

[P] [G]

Copie exécutoire délivrée le :

à : E.P.I.C. [E]

Copie certifiée conforme délivrée le :

à : E.P.I.C. [E]

M. [P] [G] Préfecture du Calvados

JUGEMENT

DEMANDEUR :

E.P.I.C. [E] : 780 705 705 (RCS Caen), dont le siège social est sis 7 place FOCH - CS 20176 - 14010 CAEN CEDEX représenté par Madame [V] [L], Chargée juridique et social, régulièrement munie d’un pouvoir

ET :

DÉFENDEUR :

Monsieur [P] [G] né le 27 Juin 1961 à MOSSENDJO (CONGO), demeurant 1018 boulevard des belles portes - Appartement 327 - 14200 HEROUVILLE-SAINT-CLAIR comparant en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Pascale VIAUD, Magistrat honoraire, juge des contentieux de la protection Greffier : Olivier POIX, présent à l’audience et lors de la mise à disposition

PROCÉDURE :

Date de la première évocation : 28 Janvier 2025 Date des débats : 28 Janvier 2025 Date de la mise à disposition : 02 Avril 2025 EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant acte sous seing privé en date du 17 août 2004 prenant effet au 1er septembre 2004, [E] a donné à bail à M.[P] [G] un immeuble à usage d'habitation sis 1018 Boulevard des Belles Portes à Hérouville Saint-Clair (14) moyennant un loyer mensuel révisable de 255,21 euros, outre les charges, un garage n°07 sis Boulevard des Belles Portes à Hérouville Saint-Clair moyennant un loyer mensuel de 20,28 euros par acte du 14 juin 2021 et un garage n°45 sis Avenue de Bruxelles à Hérouville Saint-Clair moyennant un loyer mensuel de 54,34 euros par acte du 27 mars 2023.

Par acte du commissaire de justice en date du 23 février 2024, [E] a fait délivrer à M.[P] [G] un commandement de payer la somme de 3067,96 euros au titre des loyers et charges impayés au 14 janvier 2024.

Ce commandement visant la clause résolutoire étant resté infructueux, [E] a fait assigner M.[P] [G] devant le juge des contentieux de la protection de Caen par acte du commissaire de justice en date du 12 juillet 2024 afin de voir : - constater la résiliation des baux à compter du 23 avril 2024, - ordonner l'expulsion de M.[P] [G], de ses biens et de tous occupants de son chef, avec si besoin l'assistance de la force publique et d'un serrurier en cas de défaut de libération volontaire des lieux, - condamner M.[P] [G] au paiement : * de la somme de 3811,09 euros correspondant au montant des arriérés de loyers, et des charges à la date du 14 juin 2024 avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation, sauf à parfaire, * des loyers échus ou à échoir jusqu'au jour de la résiliation du bail, * d'une indemnité d'occupation égale au dernier loyer et charges en cours de la résiliation du bail jusqu'à leur départ des lieux, avec intérêts au taux légal, * d'une indemnité de 250 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, * des dépens qui comprendront le coût du commandement de payer, - ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir.

L'assignation a été régulièrement notifiée à la Préfecture du Calvados le 15 juillet 2024 conformément aux dispositions de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989.

A l'audience du 28 janvier 2025 à laquelle l'affaire a été appelée, [E], dûment représenté, sollicite le bénéfice de l'acte introductif d'instance exposant notamment que le défaut de règlement des loyers et des charges dus dans les deux mois suivant le commandement de payer, l'a amené à se prévaloir de la clause résolutoire prévue par le contrat.

[E] a indiqué ne pas s'opposer à l'octroi de délai de paiement et actualisé sa créance à la somme de 4762,06 euros arrêtée au 24 janvier 2025.

M.[P] [G] comparaît et offre de payer une somme de 100 euros en plus du loyer courant, dont il a repris le paiement, pour apurer la dette.

Il sollicite la suspension de la clause résolutoire.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande de résiliation du bail

L'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après la signification d'un commandement de payer demeuré infructueux.

Aux termes de la clause résolutoire insérée dans le contrat de bail et reproduite dans le commandement de payer, faute de paiement à son échéance de tout ou partie du loyer ou des charges et ce, deux mois après un commandement de payer demeuré sans effet, le bail est résilié de plein droit.

En l'espèce, il résulte des éléments versés aux débats par [E] que M.[P] [G] n'a pas réglé les sommes dues dans les deux mois ayant suivi le commandement.

Il convient en conséquence de constater que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire du bail du logement sont