JLD, 3 avril 2025 — 25/00340

Maintien de la mesure de soins psychiatriques Cour de cassation — JLD

Texte intégral

Tribunal judiciaire de Caen

Ordonnance du 03 Avril 2025

N° RG 25/00340 - N° Portalis DBW5-W-B7J-JHLC N° Minute:

Hervé NOYON, magistrat du siège au tribunal judiciaire de CAEN,

Assisté(e) de Marie EVRARD, greffier

Siégeant dans la salle d’audience annexe du tribunal judiciaire de Caen, située dans l’enceinte de l’établissement public de santé mentale de Caen, en audience publique

*** Vu l’admission en soins psychiatriques de :

[B] [H]

Né(e) le 1er mai 1981 à [Localité 6]

Ayant pour tuteur : ATC - Antenne de [Localité 4]

Résidence habituelle : [Adresse 3]

Date de l’admission : 27 mars 2025

Lieu de l’admission : EPSM [Localité 5] [Adresse 2] [Localité 1]

sous la forme d’une hospitalisation complète, sur décision du directeur de l'EPSM prise à la demande d'un tiers.

Vu l’acte de saisine adressé par le directeur de l'Etablissement public de Santé Mentale de [Localité 5] reçu au greffe du juge le 1er avril 2025

Vu les convocations et avis d’audience donnés par notre greffe : - à la personne faisant l’objet de soins psychiatriques et à son avocat, Me Fiona NOUDJENOUME, avocat commis d’office, - à la personne chargée de sa protection juridique, - au tiers à la demande de qui l’admission en soins psychiatriques a été décidée, - au directeur de l'établissement d'accueil, - au procureur de la République de [Localité 5] ;

Vu les réquisitions écrites du procureur de la République de [Localité 5] ;

Après avoir entendu la personne faisant l’objet de soins psychiatriques en ses observations, ainsi que son avocat,

En présence du représentant du directeur de l’établissement public de santé mentale de [Localité 5],

En l’absence du ministère public et du tiers à la demande de qui l'admission en soins psychiatriques a été décidée (et de la personne chargée de la protection juridique de la personne)

ce dont il a été dressé procès-verbal à l’audience.

***

Motifs de la décision: Selon l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être hospitalisée sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si : 1° ses troubles rendent impossible son consentement ; 2° son état impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme incluant des soins ambulatoires. Le directeur de l’établissement prononce la décision d’admission lorsqu’il a été saisi d’une demande présentée par un membre de la famille ou une personne justifiant de l’existence de relations avec le malade. Sa décision doit être accompagnée de deux certificats médicaux circonstanciés datant de moins de quinze jours attestant que les conditions susvisées sont réunies.

L'hospitalisation sans son consentement d'une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe résultant de l'article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire. La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.

M. [B] [H] a été admis en hospitalisation complète, à la demande d'un tiers selon la procédure d'urgence, le 15 novembre 2019.

La mesure d'hospitalisation complète a été maintenue par une ordonnance du juge des libertés et de la détention du 25 juin 2024.

Un programme de soins a été mis en place le 15 novembre 2024.

Une décision de réadmission est intervenue le 27 mars 2025. Le certificat médical du 27 mars 2025 constatait une dégradation de son état psychique et mental. Le patient était délirant et halluciné.

L’avis médical motivé établi le 31 mars 2025 par un psychiatre de l’établissement d’accueil conclut à un maintien de la mesure de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète. Le praticien indique que le patient est toujours délirant.

Il ressort des pièces et des débats que la mesure d'hospitalisation complète est toujours nécessaire et qu'elle ne porte pas atteinte de façon disproportionnée aux droits du patient.

Aussi, l’hospitalisation complète de [B] [H] sera maintenue.

Par ces motifs

Statuant publiquement, en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,

Vu les articles L. 3211-12-1 et L. 3212-1 et suivants du code de la santé publique, Dit que les soins psychiatriques dont [B] [H] fait l’objet peuvent se poursuivre sous la forme d’une hospitalisation complète.

Le greffier Le juge

La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 5], ou son délégué, dans un délai de dix jours à compter de la date du jour de sa notification. Cet appel n’est pas suspensif, sauf s'il est interjeté par le ministère public dans les conditions de l'article L. 3211-12-4 du code de