3ème chambre civile, 2 avril 2025 — 24/02424

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 3ème chambre civile

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN 3ème chambre civile 11 rue Dumont d’Urville CS 45257 - 14052 CAEN CEDEX 4 ☎ :0250101300

N° RG 24/02424 - N° Portalis DBW5-W-B7I-I4FT

Minute : 2025/ Cabinet C

JUGEMENT

DU : 02 Avril 2025

[F] [V]

C/

[A] [W]

Copie exécutoire délivrée le :

à : M. [F] [V]

Me Boris LAIR - 93

Copie certifiée conforme délivrée le :

à : M. [F] [V]

Me Boris LAIR - 93

JUGEMENT

DEMANDEUR :

Monsieur [F] [V] né le 01 Août 1984 à CAEN (14000), demeurant 16 Rue de la Charte - 14760 BRETEVILLE SUR ODON représenté par son père, régulièrement muni d’un pouvoir

ET :

DÉFENDEUR :

Monsieur [A] [W], demeurant 2 Bis Henri Menu - 50100 CHERBOURG-EN-COTENTIN représenté par Me Boris LAIR, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 93

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Pascale VIAUD, Magistrat honoraire, juge des contentieux de la protection Greffier : Olivier POIX, présent à l’audience et lors de la mise à disposition

PROCÉDURE :

Date de la première évocation : 28 Janvier 2025 Date des débats : 28 Janvier 2025 Date de la mise à disposition : 02 Avril 2025 EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant contrat de location du 12 décembre 2021, M.[F] [V] a donné à bail à M.[A] [W] ainsi qu'à Mme [P] [U] une maison individuelle située 16 rue Marguerite Duras à Bretteville sur Odon (14) moyennant le versement d'un loyer de 824 euros comprenant 10 euros de charges.

Un dépôt de garantie de 814 euros a été versé.

Un état des lieux d'entrée a été régularisé le 30 décembre 2021 faisant état de quelques réserves.

Un avenant au bail a été régularisé à la suite du départ de Mme [U].

Le 25 septembre 2023, M.[A] [W] a informé M.[F] [V] de son souhait de mettre fin au bail.

Ils sont convenus de fixer la fin du bail au 30 novembre 2023 et l'état des lieux de sortie au 30 novembre 2023 à 19h30.

Les nouveaux locataires sont arrivés à 13h30.

L'état des lieux a été signé par les deux parties, lesquelles ne se sont pas accordées sur les réserves mentionnées.

M.[A] [W] a sollicité la restitution du dépôt de garantie par lettre recommandée avec accusé de réception du 6 décembre 2023, ce que M.[F] [V] a refusé.

Suivant lettre recommandée avec accusé de réception du 31 janvier 2024, M.[A] [W] a mis en demeure M.[F] [V] de lui restituer le dépôt de garantie et lui a adressé, en parallèle, un chèque de 201,31 euros au titre de la taxe d'ordures ménagères.

M.[F] [V] a maintenu son refus de restituer le dépôt de garantie.

Le 29 février 2024, M.[A] [W] a saisi la commission de conciliation, laquelle a constaté le 18 juin 2024 l'absence de conciliation.

Suivant lettre recommandée avec accusé de réception du 21 juin 2024, M.[F] [V] a finalement adressé un chèque d'un montant de 714 euros au titre du dépôt de garantie, retenant ainsi la somme de 100 euros.

Suivant requête reçue le 24 juin 2024, M.[F] [V] a saisi le juge des contentieux de la protection de Caen afin de solliciter la condamnation de M.[A] [W] à lui verser la somme de 4.051,80 euros en principal et celle de 200 euros à titre de dommages et intérêts, auxquels la somme de 100 euros retenue au titre du dépôt de garantie doit être soustraite.

M.[A] [W] a conclu au débouté des demandes de M.[F] [V] et à titre principal, à la condamnation de M.[F] [V] au versement de la somme de 100 euros au titre du dépôt de garantie ainsi qu'à celle de 81 euros par mois de majoration correspondant au 10 % du loyer mensuel à compter du mois de février 2024 jusqu'à restitution complète du dépôt de garantie.

A titre subsidiaire, M.[A] [W] a sollicité la condamnation de M.[F] [V] au versement de la somme de 405 euros de majoration en raison des 5 mois de retard de restitution du dépôt de garantie.

En tout état de cause, il a conclu à la condamnation de M.[F] [V] au paiement de la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

En réponse, M.[F] [V] a confirmé ses demandes et sollicité le versement d'une somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. A l'audience du 28 janvier 2025, M.[F] [V], représenté par son père et M.[A] [W], représenté par son avocat, ont maintenu leurs demandes et leurs écrits auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur les réparations locatives

L'article 7 c) de la loi du 6 juillet 1989 dispose que le locataire est tenu de répondre des dégradations et des pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les lieux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d'un tiers qu'il n'a pas introduit dans le logement.

Aux termes de l'article 3 de la loi précitée un état des lieux doit être établi contradictoirement par les parties lors de la remise ou de la restitution des clés ou à défaut par huissier de justice.

Seules les dégradations excessives et anormales sont imputables au preneur, à l'exclusion d