JLD, 3 avril 2025 — 25/00341

Maintien de la mesure de soins psychiatriques Cour de cassation — JLD

Texte intégral

Tribunal judiciaire de Caen

Ordonnance du 03 Avril 2025

N° RG 25/00341 - N° Portalis DBW5-W-B7J-JHLJ N° Minute:

Hervé NOYON, magistrat du siège au tribunal judiciaire de CAEN,

Assisté(e) de Marie EVRARD, greffier

Siégeant dans la salle d’audience annexe du tribunal judiciaire de Caen, située dans l’enceinte de l’établissement public de santé mentale de Caen, en audience publique

*** Vu l’admission en soins psychiatriques de :

[T] [W]

Né(e) le 13 mai 2001

Résidence habituelle : [Adresse 3]

Date de l’admission : 27 mars 2025

Lieu de l’admission : EPSM [Localité 4] [Adresse 2] [Localité 1]

sous la forme d’une hospitalisation complète, sur décision du représentant de l'Etat dans le Calvados

Vu l’acte de saisine adressé par le préfet du Calvados, reçu au greffe du juge le 1er avril 2025

Vu les convocations et avis d’audience donnés par notre greffe : - à la personne faisant l’objet de soins psychiatriques et à son avocat, Me Vanessa HAMEL, avocat commis d’office - à M. le Préfet du Calvados, - au directeur de l'établissement d'accueil, - au procureur de la République de [Localité 4] ;

Vu les réquisitions écrites du procureur de la République de [Localité 4] ;

Après avoir entendu la personne faisant l’objet de soins psychiatriques en ses observations, ainsi que son avocat,

En présence du représentant du directeur de l’établissement public de santé mentale de [Localité 4],

En l’absence du ministère public et du préfet du Calvados

ce dont il a été dressé procès-verbal à l’audience.

***

Motifs de la décision: Selon l'article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l’état dans le département prononce, par arrêté, au vu du certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d’un psychiatre exerçant dans l’établissement d’accueil, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l’admission en soins nécessaires.

L'hospitalisation sans son consentement d'une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe résultant de l'article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire. La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.

Sur la régularité de la procédure L'avocat de la personne hospitalisée ne soulève aucune irrégularité de procédure.

Sur le bien-fondé de la mesure : M. [T] [W] a été admis en hospitalisation complète, à la demande du représentant de l’État, le 27 mars 2025.

Le certificat médical d'admission du 27 mars 2025 indiquait que la personne présente un état psychotique aigu aevc un mécanisme interprétatif et persécutif. Selon l'expert, sa dangerosité était patente.

Les certificats médicaux de la période d'observation et de soins indiquent que la personne présente des idées délirantes de persécution.

L’avis médical motivé établi le 31 mars 2025 par un psychiatre de l’établissement d’accueil conclut à un maintien de la mesure de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète.

Il ressort de ce qui précède et des débats que la personne a bien été admise en soins psychiatriques en raison de troubles mentaux qui nécessitaient des soins et compromettait la sûreté des personnes (elle-même ou autrui) ou portaient atteinte, de façon grave, à l'ordre public et que cette hospitalisation ne porte pas atteinte de façon disproportionnée à ses droits.

Aussi, l’hospitalisation complète de [T] [W] sera maintenue.

Par ces motifs

Statuant publiquement, en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,

Vu les articles L. 3211-12-1 et L. 3213-1 et suivants du code de la santé publique, Dit que les soins psychiatriques dont [T] [W] fait l’objet peuvent se poursuivre sous la forme d’une hospitalisation complète.

Le greffier Le juge

La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 4], ou son délégué, dans un délai de dix jours à compter de la date du jour de sa notification. Cet appel n’est pas suspensif, sauf s'il est interjeté par le ministère public dans les conditions de l'article L. 3211-12-4 du code de la santé publique.

L’appel doit être formalisé par une déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la cour d’appel de [Localité 4] (Place Gambetta 14 050 [Localité 4] cedex / Mail : [Courriel 5])

Reçu copie de la présente ordonnance le 03 Avril 2025, [T] [W]

Reçu copie de la présente ordonnance le 03 Avril 2025, Me Vanessa HAMEL

Reçu copie de la présente ordonnance le 03 Avril 2025, Le représentant du directeur de l’établissement public de santé menta