3ème chambre civile, 2 avril 2025 — 24/03391

Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — 3ème chambre civile

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN 3ème chambre civile 11 rue Dumont d’Urville CS 45257 - 14052 CAEN CEDEX 4 ☎ :0250101300

N° RG 24/03391 - N° Portalis DBW5-W-B7I-I625

Minute : 2025/ Cabinet C

JUGEMENT

DU : 02 Avril 2025

[W] [S]

C/

[R] [T]

Copie exécutoire délivrée le :

à : M. [W] [S]

Me Thibault ABDOU-SALEYE - 131

Copie certifiée conforme délivrée le :

à : M. [W] [S]

Me Thibault ABDOU-SALEYE - 131 Préfecture du Calvados

JUGEMENT

DEMANDEUR :

Monsieur [W] [S] né le 04 Octobre 1947 à GOUFFERN EN AUGE (61310), demeurant 5 Route de Verson - 14760 BRETTEVILLE SUR ODON comparant en personne

ET :

DÉFENDEUR :

Monsieur [R] [T] né le 05 Octobre 1991 à CAEN (14000), demeurant 13 Rue Montaigu - 14000 CAEN représenté par Me Thibault ABDOU-SALEYE, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 131

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Pascale VIAUD, Magistrat honoraire, juge des contentieux de la protection Greffier : Olivier POIX, présent à l’audience et lors de la mise à disposition

PROCÉDURE :

Date de la première évocation : 19 Novembre 2024 Date des débats : 28 Janvier 2025 Date de la mise à disposition : 02 Avril 2025 EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant acte sous seing privé en date du 1er avril 2023, M. [W] [S] a donné à bail à M.[R] [T] un immeuble à usage d’habitation sis 13 rue Montaigu à Caen (14000) moyennant un loyer mensuel révisable de 590 euros, outre les charges.

Par acte du commissaire de justice en date du 16 février 2024, M. [W] [S] a fait délivrer à M.[R] [T] un commandement de payer la somme de 3550 euros au titre des loyers et charges impayés à cette date.

Ce commandement visant la clause résolutoire étant resté infructueux, M. [W] [S] a fait assigner M. [R] [T] devant le juge des contentieux de la protection de Caen par acte du commissaire de justice en date du 27 août 2024 afin de voir : - constater la résiliation du bail, - ordonner l’expulsion de M.[R] [T], de ses biens et de tous occupants de son chef avec si besoin l’assistance de la force publique et d’un serrurier, - ordonner la séquestration des meubles et objets se trouvant dans les lieux dans tout garde meubles de son choix aux frais et risques du locataire, - être autorisé à solliciter les services de la société protectrice des animaux ou de tout autre organisme de mise en fourrière éventuelle des animaux présents, - condamner M.[R] [T] au paiement : * de la somme de 8781,25 euros correspondant au montant des arriérés de loyers, et des charges et du dépôt de garantie à la date du 14 août 2024 avec intérêts de droit à compter du commandement de payer, * d’une indemnité d’occupation égale au dernier loyer et charges en cours de la résiliation du bail jusqu’à son départ des lieux, soit 776,25 euros par mois, * d’une somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts, * d’une indemnité de 600 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, * des dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.

L’assignation a été régulièrement notifiée à la Préfecture du Calvados le 27 août 2024 conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989.

Dans ses dernières écritures déposées le 28 janvier 2025, M. [R] [T] a uniquement conclu à l’octroi d’un délai d’un an pour quitter les lieux en application de l’article L.412-1 et suivants du code de procédure civile d’exécution, en sus de l’application de la trêve hivernale et du délai de 2 mois fixé à l’article L.412-1 du code de procédure civile d’exécution.

A l’audience du 28 janvier 2025 à laquelle l’affaire a été appelée, M. [W] [S], comparaît et sollicite le bénéfice de l’acte introductif d’instance exposant notamment que le défaut de règlement des loyers et des charges dus dans les deux mois suivant le commandement de payer, outre le défaut d’assurance l’a amené à se prévaloir de la clause résolutoire prévue par le contrat.

M. [W] [S] a indiqué s’opposer à la demande de délai.

M. [R] [T], représenté par son avocat, a maintenu les termes de ses dernières conclusions.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande de résiliation du bail

L’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après la signification d’un commandement de payer demeuré infructueux.

Aux termes de la clause résolutoire insérée dans le contrat de bail et reproduite dans le commandement de payer, faute de paiement à son échéance de tout ou partie du loyer ou des charges et ce, deux mois après un commandement de payer demeuré sans effet, le bail est résilié de plein droit.

En l’espèce, il résulte des éléments versés au débat par M. [W] [S] que M. [R] [T] n’a pas réglé les sommes dues dans les deux mois ayant suivi le commandement.

Il convient en conséquence de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolu