3ème chambre civile, 2 avril 2025 — 24/00116
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN 3ème chambre civile 11 rue Dumont d’Urville CS 45257 - 14052 CAEN CEDEX 4 ☎ :0250101300
N° RG 24/00116 - N° Portalis DBW5-W-B7I-IVWC
Minute : 2025/ Cabinet C
JUGEMENT
DU : 02 Avril 2025
S.A. FRANFINANCE
C/
[C] [U]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Emmanuelle BLANGY - 26
Copie certifiée conforme délivrée le :
à :
Mme [C] [U] Me Emmanuelle BLANGY - 26
JUGEMENT
DEMANDEUR :
S.A. FRANFINANCE (RCS Nanterre 719.807.406), dont le siège social est sis 53 rue du Port - 92000 NANTERRE représentée par Me Emmanuelle BLANGY, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 26 substitué par Me Marianne LE HELLOCO, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 26
ET :
DÉFENDEUR :
Madame [C] [U], demeurant 22 Rue général GALLIENI - 14780 LION SUR MER comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Pascale VIAUD, Magistrat honoraire, juge des contentieux de la protection Greffier : Olivier POIX, présent à l’audience et lors de la mise à disposition
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 10 Septembre 2024 Date des débats : 28 Janvier 2025 Date de la mise à disposition : 02 Avril 2025 EXPOSÉ DU LITIGE
Par ordonnance du 17 novembre 2023, le juge des contentieux de la protection de Caen a condamné Mme [C] [U] à payer à la SA Franfinance la somme de 2646,24 euros en principal.
Par déclaration au greffe en date du 11 janvier 2024, Mme [C] [U] a formé opposition contre cette ordonnance.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l'opposition
L'article 1416 du code de procédure civile prescrit que l'opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l'ordonnance. Toutefois, si la signification n'a pas été faite à personne, l'opposition est recevable jusqu'à l'expiration du délai d'un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponible en tout ou partie les biens du débiteur.
En l'espèce, l'ordonnance a été signifiée à Mme [C] [U] à l'étude le 7 décembre 2023, et Mme [C] [U] a formé opposition le 11 janvier 2024.
L'opposition sera donc déclarée recevable.
Sur le bien-fondé de l'opposition
Par acte sous seing privé en date du 23 mars 2019, la SA Franfinance a consenti à Mme [C] [U] un prêt personnel portant sur la somme de 3482,49 euros au TEG de 12,43 % et au taux nominal de 11,77 % remboursable en 120 mensualités de 49,50 euros, hors assurance.
A compter du mois de mai 2023, les mensualités de remboursement sont revenues impayées.
Par courrier en date du 17 août 2023, la SA Franfinance a indiqué à l' emprunteur qu'à défaut de régler l'arriéré s'élevant à 163,64 euros sous 15 jours, la déchéance du terme, rendant immédiatement exigible la créance, serait prononcée.
Ce courrier est resté sans suite.
La SA Franfinance a appliqué la clause de déchéance et résilié le contrat.
Le courrier préalable adressé au défendeur aux fins de trouver une solution amiable est resté sans suite.
C'est dans ces conditions que la SA Franfinance a sollicité et obtenu l'ordonnance d'injonction de payer du 17 novembre 2023.
Mme [C] [U] a sollicité l'octroi des plus larges délais de paiement prévus par l'article 1343-5 du code civil, offert de régler 50 euros par mois et demandé la suppression de l'indemnité légale.
Par conclusions en date du 2 mai 2024, la SA Franfinance a sollicité la condamnation de Mme [C] [U], avec exécution provisoire, au paiement de la somme de 2651,44 euros outre les intérêts au taux conventionnel de 11,77 % sur la somme de 2448,24 euros et au taux légal pour le surplus à compter du 14 septembre 2023 jusqu'à parfait paiement.
A titre subsidiaire, la SA Franfinance a conclu à la résolution judiciaire du contrat et à la condamnation de Mme [C] [U], avec exécution provisoire, au paiement de la somme de 2651,44 euros outre les intérêts au taux conventionnel de 11,77 % sur la somme de 2448,24 euros et au taux légal pour le surplus à compter du 14 septembre 2023 jusqu'à parfait paiement.
Elle a sollicité sa condamnation au paiement d'une somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
A l'audience du 28 janvier 2025, Mme [C] [U] et la SA Franfinance, représentée par son avocat, ont maintenu leurs demandes.
SUR CE,
Sur la demande en paiement
L'article L.312-38 du code de la consommation applicable à l'espèce dispose qu'aucune indemnité ni aucun frais autres que ceux mentionnés aux articles L.312-39 et L.312-40 ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles .
L'article L.312-39 du code de la consommation détaille les sommes que le prêteur est en droit d'exiger en cas de défaillance de l'emprunteur ; ainsi le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
En outr