3ème chambre civile, 2 avril 2025 — 24/02939

Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — 3ème chambre civile

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN 3ème chambre civile 11 rue Dumont d’Urville CS 45257 - 14052 CAEN CEDEX 4 ☎ :0250101300

N° RG 24/02939 - N° Portalis DBW5-W-B7I-I5Q3

Minute : 2025/ Cabinet C

JUGEMENT

DU : 02 Avril 2025

S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES

C/

[I] [B]

Copie exécutoire délivrée le :

à : Me Hélène ROULLIN - 122

Copie certifiée conforme délivrée le :

à :

Mme [I] [B] Me Hélène ROULLIN - 122 Préfecture du Calvados

JUGEMENT

DEMANDEUR :

S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES (RCS Paris 824.541.148) agissant poursuites et diligences dans les droits du bailleur Monsieur [C] [P] né le 22/07/2004 à Caen, 9 Rue Jeanne d’Arc 14123 Cormelles Le Royal, dont le siège social est sis 19/21 quai d’Austerlitz - 75013 PARIS représentée par Me Roger LEMONNIER, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Hélène ROULLIN, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 122

ET :

DÉFENDEUR :

Madame [I] [B], demeurant 7 Bis Rue PASTEUR - 14120 MONDEVILLE non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Pascale VIAUD, Magistrat honoraire, juge des contentieux de la protection Greffier : Olivier POIX, présent à l’audience et lors de la mise à disposition

PROCÉDURE :

Date de la première évocation : 28 Janvier 2025 Date des débats : 28 Janvier 2025 Date de la mise à disposition : 02 Avril 2025 EXPOSÉ DU LITIGE

Pour la prise à bail d'un logement situé 7 bis rue Pasteur à Mondeville (14120) appartenant à M.[P] [C], la société ACTION LOGEMENT SERVICES s'est portée caution de Mme [I] [B] pour le paiement des loyers et charges.

Le bail a été conclu à compter du 12 juillet 2023.

A la suite de divers incidents de paiement, M.[P] [C] a fait jouer l'engagement de caution de sorte que lui a été versé le montant des sommes dues par Mme [I] [B], soit : - loyer et charges d'août 2023 : 665,50 euros - loyer et charges de septembre 2023 : 665,50 euros - loyer et charges d'octobre 2023 : 524,50 euros - loyer et charges de novembre 2023 : 387,50 euros - loyer et charges de décembre 2023 : 539,50 euros

Total : 2782,50 euros

En vertu de l'article 8 du contrat de cautionnement, la société ACTION LOGEMENT SERVICES a fait délivrer le 11 mars 2024 un commandement de payer la somme de 2782,50 euros visant la clause résolutoire mentionnée dans le bail.

La dette n'a pas été payée dans les deux mois.

A la suite de nouveaux incidents de paiement, M.[P] [C] a fait jouer de nouveau l'engagement de caution de sorte que lui a été versé le montant des sommes dues par Mme [I] [B], soit : - loyer et charges de janvier 2024 : 483,28 euros - loyer et charges de février 2024 : 478 euros - loyer et charges de mars 2024 : 475 euros - loyer et charges d'avril 2024 : 475 euros - loyer et charges de mai 2024 : 475 euros

La dette a été signalée à la CCAPEX le 13 mars 2024.

Faute de solution amiable, la société ACTION LOGEMENT SERVICES a fait assigner Mme [I] [B] par acte du 1er juillet 2024 aux fins de voir : - Déclarer acquise la clause résolutoire insérée au bail, A titre subsidiaire, - Prononcer la résiliation du bail aux torts et griefs du preneur, - Ordonner l'expulsion de Mme [I] [B] et de tous occupants de son chef du logement, au besoin avec le concours de la force publique, - Condamner Mme [I] [B] au paiement de la somme de 4768,78 euros avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 11 mars 2024 sur la somme de 2782,50 euros et pour le surplus à compter de l'assignation, - Fixer l'indemnité d'occupation à compter de l'acquisition de la clause résolutoire ou de la résiliation du bail au montant du loyer contractuel augmenté des charges, - Condamner Mme [I] [B] à lui payer lesdites indemnités d'occupation dès lors que ces paiements seront justifiés par une quittance subrogative, - Condamner Mme [I] [B] au paiement de la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - Dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire.

L'assignation a été dénoncée à la Préfecture le 2 juillet 2024.

A l'audience du 28 janvier 2025, la société ACTION LOGEMENT SERVICES, représentée par son avocat, a maintenu les termes de son exploit introductif d'instance auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens.

Elle a actualisé sa créance arrêtée au 9 décembre 2024 à la somme de 8175,43 euros.

Mme [I] [B], assignée à l'étude, n'est ni présente, ni représentée.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L'article 472 du Code de Procédure Civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne doit faire droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la recevabilité de l'action

L'article 2306 du code civil dispose que « la caution qui a payé la dette est subrogée à tous les droits qu'avait le créancier contre le débiteur. »

Le contrat de cautionnement VISALE conclu entre la société ACTION LOGEMENT SERVICES et M.[P] [C] précise en son article 8.1 “ sans