JLD, 3 avril 2025 — 25/00338
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Caen
Ordonnance du 03 Avril 2025
N° RG 25/00338 - N° Portalis DBW5-W-B7J-JHK6 N° Minute:
Hervé NOYON, magistrat du siège au tribunal judiciaire de CAEN,
Assisté(e) de Marie EVRARD, greffier
Siégeant dans la salle d’audience annexe du tribunal judiciaire de Caen, située dans l’enceinte de l’établissement public de santé mentale de Caen, en audience publique
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Vu l’admission en soins psychiatriques de :
[O] [T]
Né(e) le 12 septembre 1994
Résidence habituelle : [Adresse 3]
Date de l’admission : 26 mars 2025
Lieu de l’admission : EPSM [Localité 4] [Adresse 2] [Localité 1]
sous la forme d’une hospitalisation complète, sur décision du directeur de l'EPSM au motif de l'existence d'un péril imminent.
Vu l’acte de saisine adressé par ledirecteur de l'Etablissement public de Santé Mentale de [Localité 4], reçu au greffe du juge le 1er avril 2025 ;
Vu les convocations et avis d’audience donnés par notre greffe : - à la personne faisant l’objet de soins psychiatriques et à son avocat, Me Fiona NOUDJENOUME, avocat commis d’office, - au directeur de l'établissement d'accueil, - au procureur de la République de [Localité 4] ;
Vu les réquisitions écrites du procureur de la République de [Localité 4] ;
Après avoir entendu en ses observations l’avocat représentant la personne faisant l’objet de soins psychiatriques,
En présence du représentant du directeur de l’établissement public de santé mentale de [Localité 4],
En l’absence du ministère public
En l’absence de [O] [T], qui n’a pas souhaité être entendu par le juge,
ce dont il a été dressé procès-verbal à l’audience.
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Motifs de la décision: Selon l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être hospitalisée sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si : 1° ses troubles rendent impossible son consentement ; 2° son état impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme incluant des soins ambulatoires. Le directeur de l’établissement prononce la décision d’admission lorsqu’il s’avère impossible d’obtenir une demande de la part d’un tiers et qu’il existe, à la date d’admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi par un médecin n’exerçant pas dans l’établissement accueillant le malade.
L'hospitalisation sans son consentement d'une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe résultant de l'article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire. La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.
Sur la régularité de la procédure L'avocat de la personne hospitalisée ne soulève aucune irrégularité de procédure.
Sur le bien-fondé de la mesure Mme [O] [T] a été admise en hospitalisation complète, selon la procédure de péril imminent, le 26 mars 2025.
Le certificat médical d'admission du 26 mars 2025 indiquait que la personne présentait une agitation psychomotrice avec logorrhée. Le discours était incohérent. Elle était inaccessible à la discussion et à l'apaisement.
Les certificats médicaux de la période d'observation et de soins indiquent que la personne présente une labilité émotionnelle importante avec passage du rire aux larmes. Le sommeil est très perturbé.
L’avis médical motivé établi le 1er avril 2025 par un psychiatre de l’établissement d’accueil conclut à un maintien de la mesure de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète. La patiente est toujours accélérée sur le plan psychique. La poursuite des soins est nécessaire pour mettre à distance les facteurs de stress. Mme [T] n'en voit pas la nécessité.
Il ressort des pièces et des débats que la personne a bien été admise en soins psychiatriques, après constatation de l’existence d’un péril imminent pour sa santé, en raison de troubles mentaux qui rendaient son consentement impossible et qui imposait des soins immédiats assortis d'une surveillance constante en milieu hospitalier, sans que cela ne porte atteinte de façon disproportionnée à ses droits.
Aussi, l’hospitalisation complète de [O] [T] sera maintenue.
Par ces motifs Statuant publiquement, en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Vu les articles L. 3211-12-1 et L. 3212-1 et suivants du code de la santé publique, Dit que les soins psychiatriques dont [O] [T] fait l’objet peuvent se poursuivre sous la forme d’une hospitalisation complète.
Le greffier Le juge
La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 4], ou s