JLD, 3 avril 2025 — 25/00342
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Caen
Ordonnance du 03 Avril 2025
N° RG 25/00342 - N° Portalis DBW5-W-B7J-JHLZ N° Minute:
Hervé NOYON, magistrat du siège au tribunal judiciaire de CAEN,
Assisté(e) de Marie EVRARD, greffier
Siégeant dans la salle d’audience annexe du tribunal judiciaire de Caen, située dans l’enceinte de l’établissement public de santé mentale de Caen, en audience publique
*** Vu l’admission en soins psychiatriques de :
[D] [Y]
Né(e) le 04 juin 1969
Résidence habituelle : Centre pénitentiaire de [Adresse 4]
Date de l’admission : 27 mars 2025
Lieu de l’admission : EPSM [Localité 3] [Adresse 2] [Localité 1]
sous la forme d’une hospitalisation complète, sur décision du représentant de l'Etat dans le Calvados
Vu l’acte de saisine adressé par le préfet du Calvados, reçu au greffe du juge le 02 avril 2025
Vu les convocations et avis d’audience donnés par notre greffe : - à la personne faisant l’objet de soins psychiatriques et à son avocat, Me Fiona NOUDJENOUME, avocat commis d’office, - à M. le Préfet du Calvados - au directeur de l'établissement d'accueil, - au procureur de la République de [Localité 3] ;
Vu les réquisitions écrites du procureur de la République de [Localité 3] ;
Après avoir entendu la personne faisant l’objet de soins psychiatriques en ses observations, ainsi que son avocat,
En présence du représentant du directeur de l’établissement public de santé mentale de [Localité 3],
En l’absence du ministère public et du préfet du Calvados
ce dont il a été dressé procès-verbal à l’audience.
***
Motifs de la décision: Selon l'article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l’état dans le département prononce, par arrêté, au vu du certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d’un psychiatre exerçant dans l’établissement d’accueil, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l’admission en soins nécessaires.
Selon l'article L. 3214-3 du code de la santé publique, une personne détenue atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement, sur décision du représentant de l’Etat dans le département, que si son état nécessite des soins immédiats assortis d’une surveillance constante en milieu hospitalier en raison de troubles mentaux rendant impossible son consentement et constituant un danger pour elle-même ou pour autrui.
L'hospitalisation sans son consentement d'une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe résultant de l'article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire. La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.
Sur la régularité de la procédure L'avocat de la personne hospitalisée ne soulève aucune irrégularité de procédure.
Sur le bien-fondé de la mesure M. [D] [Y] a été admis en hospitalisation complète, à la demande du représentant de l’État, le 27 mars 2025. M. [Y] est actuellement incarcéré au centre pénitentiaire de [Localité 3]-[Localité 6] dans le cadre de l'exécution d'une peine criminelle.
Le certificat médical d'admission du 27 mars 2025 indiquait que la personne avait des idées suicidaires.
Les certificats médicaux de la période d'observation et de soins indiquent que la personne présente toujours des idées suicidaires scénarisées.
L’avis médical motivé établi le 31 mars 2025 par un psychiatre de l’établissement d’accueil conclut à un maintien de la mesure de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète. Le patient présente toujours une anxiété importante associée à des idées suicidaires.
Il ressort de ce qui précède et des débats que la personne a bien été admise en soins psychiatriques en raison de troubles mentaux qui nécessitaient des soins et compromettait la sûreté des personnes (elle-même ou autrui) ou portaient atteinte, de façon grave, à l'ordre public et que cette hospitalisation ne porte pas atteinte de façon disproportionnée à ses droits.
Aussi, l’hospitalisation complète de [D] [Y] sera maintenue.
Par ces motifs
Statuant publiquement, en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Vu les articles L.3214-1 et suivants du code de la santé publique, Dit que les soins psychiatriques dont [D] [Y] fait l’objet peuvent se poursuivre sous la forme d’une hospitalisation complète.
Le greffier Le juge
La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 3], ou son délégué, dans un délai de dix jours à compter de la date du jour de sa notification. Cet appel n’est