1ère Chambre, 31 mars 2025 — 24/03573
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de [Localité 4]
1ère Chambre
MINUTE N°
DU : 31 Mars 2025
AFFAIRE N° RG 24/03573 - N° Portalis DBXJ-W-B7I-IS5A
Jugement Rendu le 31 MARS 2025
AFFAIRE :
[O] [A]
C/
[N] [W]
ENTRE :
Monsieur [O] [A] né le [Date naissance 1] 1974 à demeurant [Adresse 2]
représenté par Me David GOURINAT, avocat au barreau de DIJON postulant, Me Michel AMIRDA, avocat au barreau de PARIS plaidant
DEMANDEUR
ET :
Madame [N] [W] de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]
défaillant
DEFENDERESSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Chloé GARNIER, Vice-Présidente, statuant à Juge Unique, conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du Code de Procédure Civile.
GREFFIER : Madame Charline JAMBU
DEBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 11 mars 2025. Vu les dispositions de l’article L 212-5-1 du code de l’organisation judiciaire et l’accord express des parties constituées pour qu’il en soit fait application. Le prononcé du jugement a été mis en délibéré au 31 mars 2025
JUGEMENT :
- Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ; - Réputé contradictoire - en premier ressort - rédigé par Madame Chloé GARNIER - signé par Madame Chloé GARNIER, Présidente et Madame Charline JAMBU, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;
Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrée le à
Me David GOURINAT
EXPOSE DU LITIGE
M. [O] [A] a eu six enfants avec Mme [R] [V]. Cette dernière a saisi le juge aux affaires familiales du tribunal de Dijon le 17 mai 2018 pour fixer les modalités de vie des enfants. M. [A] a sollicité Me [N] [W], avocate, pour assurer la défense de ses droits devant le juge aux affaires familiales.
L’affaire a été appelée à l’audience du 11 mars 2019 et Me [W] a sollicité un renvoi, ayant indiqué à son client qu’il n’était pas nécessaire qu’il soit présent. Le président a refusé le renvoi de l’affaire.
Par jugement du 1er avril 2019, le juge aux affaires familiales a constaté l’exercice en commun de l’autorité parentale sur les enfants, fixé la résidence des enfants au domicile maternel, accordé un droit de visite et d’hébergement amiable au père et l’a condamné à régler une pension alimentaire de 750 euros par mois. Le magistrat a constaté que le père n’a communiqué aucune information quant à ses conditions d’hébergement pour obtenir la fixation de la résidence des enfants à son domicile et n’a transmis aucun élément sur sa situation patrimoniale.
Me [W] a proposé à son client de faire appel du jugement par message électronique du 7 mai 2019.
Par ordonnance du 10 décembre 2019, le conseiller de la mise en état de la cour d’appel de [Localité 4] a prononcé la caducité de la déclaration d’appel faute pour l’appelant d’avoir conclu dans le délai de trois mois à compter de sa déclaration d’appel.
Par courrier du 25 février 2020, M. [A] a saisi le Bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 4] estimant à 22.850 euros le montant de ses préjudices subis du fait de la faute commise par Me [W].
Par acte du 9 décembre 2024, M. [O] [A] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Dijon Mme [N] [W] aux fins de la voir condamner à lui régler une somme de 34.100 euros à titre de dommages et intérêts, ainsi qu’une somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Assignée par procès-verbal de recherches infructueuses, Mme [N] [W], qui a été radiée de l’ordre des avocats, n’a pas constitué avocat.
Le juge de la mise en état a interrogé le demandeur pour savoir s’il acceptait une procédure sans audience en application de l’article L 212-5-1 du code de l’organisation judiciaire. Le demandeur ayant accepté le 23 janvier 2025 et remis son dossier le 6 mars 2025, l’ordonnance de clôture a été rendue le 11 mars 2025, l’affaire étant mise en délibéré sans audience au 31 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Si le défendeur ne comparaît pas, en application de l’article 472 du code de procédure civile, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la responsabilité professionnelle de l’avocate
En droit, l'engagement de la responsabilité civile professionnelle d'un avocat envers son client à l'occasion de sa mission d'assistance et/ou de représentation en justice de l'intéressé suppose la démonstration d'une faute commise par cet auxiliaire de justice dans l'exercice de sa mission, d'un préjudice subi par la victime et du lien de causalité entre l'une et l'autre.
Compte tenu de l'existence d'un mandat liant le client à son avocat, une telle responsabilité ne peut être que de nature contractuelle et fondée sur les articles 1231-1 et suivants du code civil