Chambre 1, 2 avril 2025 — 25/00041
Texte intégral
N° RG 25/00041 - N° Portalis DBXU-W-B7I-H6QS - jugement du 02 avril 2025 N° RG 25/00041 - N° Portalis DBXU-W-B7I-H6QS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX
PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
JUGEMENT DU 02 AVRIL 2025
DEMANDEUR :
S.D.C. [Adresse 6] dont le siège social est sis représenté par son Syndic CENTURY 21 ACCORD IMMOBILIER ayant un établissement secondaire [Adresse 1] Représenté par Me Sandrine DARTIX-DOUILLET, avocat au barreau de ROUEN
DÉFENDEUR :
Monsieur [Z] [D] né le 11 Août 1990 à [Localité 4] de nationalité Française, demeurant [Adresse 2] Non comparant, non représenté
PRÉSIDENT : Sabine ORSEL
GREFFIER : Christelle HENRY
DÉBATS : en audience publique du 26 février 2025
JUGEMENT :
- réputé contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort, - mise à disposition au greffe le 02 avril 2025 - signé par Sabine ORSEL, présidente du tribunal judiciaire et Christelle HENRY, greffier
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EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par acte du 26 décembre 2024, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 7], représentée par son syndic, la SAS ACCORD IMMOBILIER, a fait assigner [Z] [D] devant le président de ce tribunal, statuant selon la procédure accélérée au fond, aux fins de voir : condamner [Z] [D] à lui payer la somme de 6 994,31 euros correspondant aux charges de copropriétés impayées arrêtées au 6 décembre 2024 avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 6 novembre 2024 ;condamner [Z] [D] à lui payer la somme de 1321,40 euros, correspondant au montant de l’appel prévisionnel devenu immédiatement exigible ;condamner [Z] [D] à lui payer la somme de 300 euros, au titre des frais nécessaires, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 6 novembre 2024. ;condamner [Z] [D] à lui payer la somme de 800 euros à titre de dommages et intérêts pour la gêne causée au syndicat ;condamner [Z] [D] à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;condamner [Z] [D] aux dépens ;dire que les frais exposés pour le recouvrement de la créance seront imputables à [Z] [D] ;dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire. À l’audience du 26 février 2025, [Z] [D] n'a pas comparu ni ne s'est fait représenter.
MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande en paiement
L’article 19-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis dispose qu’à « défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1 ou du I de l’article 14-2, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application des mêmes articles 14-1 ou 14-2 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles. Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles. Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l’article 14-2 ». Les frais de poursuites que le syndic fait contractuellement supporter à la copropriété doivent, en principe, être mis à la charge de seuls copropriétaires défaillants en application de l’article 10-1 de Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis.
La demande présentée par le syndicat des copropriétaires est justifiée par la production : des procès-verbaux des assemblées générales des années 2021, 2022, 2023 et 2024 (pièces n°6, 7, 8 et 9) ;d’un décompte établi au 6 décembre 2024, dont il résulte que [Z] [D] est débiteur de la somme de 6 994,31 euros malgré une mise en demeure adressée le 6 novembre 2024. [Z] [D], qui ne comparaît pas, ne soumet à la juridiction aucun moyen contraire.
Il sera fait droit à la demande au titre des charges impayées à hauteur de 6604,31 déduction faite des frais d’ouverture de dossier avocat (300 euros) qui caractérisent des frais irrépétibles, et des relances et mises en demeure (90 euros), qui constituent des frais de poursuite par ailleurs sollicitésde poursuite par ailleurs sollicités.
En outre, il résulte des mêmes pièces que les provisions pour appel de charges pour l'année 2025 sont devenus immédiatement exigibles, pour un montant total de 1 321,40 euros, au paiement de laquelle [Z] [D] sera également condamné.
Sur la demande au titre des frais de poursuites nécessaires
Il résulte de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 que sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement