Contentx- surendettement, 14 mars 2025 — 24/00128

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Contentx- surendettement

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’[Localité 28] Service SURENDETTEMENT

[Adresse 4] [Localité 3]

☎ : [XXXXXXXX01] [Courriel 44]

Débiteurs :

Madame [Z] [D], [V] [P] épouse [N]

Monsieur [R] [G], [U], [H] [N]

N° RG 24/00128 N° Portalis DBXU-W-B7I-H5PO

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS,

SURENDETTEMENT DES PARTICULIERS

DÉCISION DU JUGE SE PRONONÇANT SUR CONTESTATION DES MESURES IMPOSEES

JUGEMENT du 14 Mars 2025

Sur la contestation formée sur les mesures imposées prises par la commission de surendettement de l'Eure à l'égard de :

DÉBITEURS :

Madame [Z] [D], [V] [P] épouse [N], Née le 06/10/1979 à [Localité 36] (78) Demeurant [Adresse 9] comparante en personne

Monsieur [R] [G], [U], [H] [N], Né le 01/06/1977 à [Localité 28] (27) Demeurant [Adresse 10] [Adresse 6] comparant en personne

D'une part,

CREANCIERS :

Société [41], Demeurant Chez [Adresse 18] non comparante, ni représentée

Société [39], Demeurant Chez [33] - [Adresse 40] non comparante, ni représentée

[25], Demeurant au RECOUVREMENT AMIABLE SURENDETTEMENT - [Adresse 2] non comparante, ni représentée

S.A. [43], Demeurant au [Adresse 5] non comparante, ni représentée

Société [21], Demeurant au [Adresse 7] non comparante, ni représentée

Société [16], Demeurant à l'ANAP AGENCE [Adresse 8] [Adresse 15] non comparante, ni représentée

Société [27], Demeurant Chez [17] - [Adresse 12] non comparante, ni représentée

D'autre part.

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DE LA MISE À DISPOSITION :

Président : Astrée TARCZYLO, Juge des Contentieux de la Protection

Greffier : Sabrina PREVOST

DÉBATS :

A l'issue des débats à l'audience publique du 17 Janvier 2025, les parties présentées et représentées, ont été avisées de ce qu'une décision serait prononcée par mise à disposition au greffe, dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, le 14 Mars 2025.

JUGEMENT :

- Réputé contradictoire - En premier ressort - Rendu par mise à disposition au greffe EXPOSE DU LITIGE

Le 12 avril 2024, Monsieur [R] [N] et Madame [Z] [N] née [P] ont demandé à la [23] à pouvoir bénéficier de mesures de traitement de leur situation.

La demande a été déclarée recevable le 7 juin 2024.

L’endettement total a été fixé à 82.668,18 euros.

Par décision du 20 septembre 2024, la Commission a imposé un moratoire d’une durée de 12 mois prenant la forme rééchelonnement du paiement des dettes à un taux réduit à 0 % sur la base de mensualités de remboursement de 604,00 euros maximum, cela sans effacement et dans l’attente de la vente de leurs deux véhicules de marques PEUGEOT et [42].

Monsieur [R] [N] et Madame [Z] [N] née [P] ont contesté le plan de rééchelonnement, sollicitant une réévaluation des mensualités.

La commission de surendettement de l’Eure a transmis le recours au greffe du tribunal par courrier reçu le 4 novembre 2024 et l’affaire a été fixée à l’audience du 17 janvier 2025.

Les parties ont été convoquées par les soins du greffe.

Par courriers reçus les 13 et 17 janvier 2025, les sociétés [19], [37] ET [16] ont déclaré leurs créances sans formuler d’observations sur le fond du recours.

A l’audience, le tribunal a proposé un renvoi de l’affaire pour mise en état des parties après avoir constaté des incompréhensions quant à l’objet des mesures imposées et notamment la vente des véhicules, proposition déclinée par les débiteurs qui ont sollicité que l’affaire soit retenue.

Les consorts [N], comparants en personne, ont ainsi exposé leur situation personnelle, professionnelle, patrimoniale et financière. Ils ont proposé de régler 295,26 euros par mois et sollicité de pouvoir conserver la propriété les deux véhicules.

Il a été donné lecture des observations écrites.

Les autres parties, dûment convoquées, n’ont pas comparu et n’ont pas fait parvenir d’observations.

L’affaire a été mise en délibéré au 14 mars 2025 par mise à disposition au greffe.

Par note en délibéré reçue le 28 mars 2025, dûment autorisée par le tribunal, Monsieur [R] [N] et Madame [Z] [N] née [P] ont produit des justificatifs complémentaires de la situation exposée à l’audience.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité du recours :

En application de l'article R. 733-6 du code de la consommation, le recours déposé par Monsieur [R] [N] et Madame [Z] [N] née [P] le 22 octobre 2024 est recevable pour avoir été formé dans le délai de trente jours à compter de la date de notification des mesures contestées le 27 septembre 2024.

Sur le fond :

Sur le montant des créances :

Le montant des créances sera maintenu tel qu’initialement fixé par la Commission, le tribunal n’étant saisi d’aucune demande de modification. Sur les mesures imposées :

En application de l’article L. 733-13 du code de la consommation, le juge saisi d’une contestation des mesures imposées par la commission prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7.

Selon l’article 1353 du