JAF Cabinet 2, 3 avril 2025 — 24/01624

Prononce le divorce accepté Cour de cassation — JAF Cabinet 2

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE -------- TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE --------

n° minute : JUGEMENT

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Juge aux Affaires familiales délégué par le Tribunal judiciaire du HAVRE a rendu le jugement suivant :

N° RG 24/01624 - N° Portalis DB2V-W-B7I-GUR2

[E] [X] [L] [U] épouse [F] [H] [O] [T] [F]

------------------------------------- la SCP PATRIMONIO PUYT-GUERARD HAUSSETETE SILIE VERILHAC & Associés ---------------------------------------

JB/ES

JUGT S/F

Copie exécutoire à : - Me [E] HAUSSETETE -Me Sandrine DARTIX-DOUILLET ([Localité 11]) le

+Copie au dossier

Minute aux impôts le

LE TROIS AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ

DEMANDEURS

Madame [E] [X] [L] [U] épouse [F] née le [Date naissance 3] 1970 à [Localité 12] (SEINE-MARITIME), demeurant [Adresse 2]

Représentée par Maître Sandrine DARTIX-DOUILLET de SILIE VERILHAC & Associés, avocats au barreau de ROUEN

Monsieur [H] [O] [T] [F] né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 10] (SEINE-MARITIME), demeurant [Adresse 7]

Représenté par Maître Sophie HAUSSETETE de la SCP PATRIMONIO PUYT-GUERARD HAUSSETETE, avocats au barreau du HAVRE

L’affaire appelée lors de l’audience de dépôt des dossiers du 27 Février 2025 ;

Madame Julia BUGUET, Juge placée auprès de la première présidente, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Madame Emma SALL, Adjoint administratif faisant fonction de Greffier lors du dépôt et du prononcé, après avoir recueilli les dossiers de plaidoiries des avocats, a mis l’affaire en délibéré pour rendre son jugement à une date ultérieure ;

Et aujourd’hui, statuant publiquement, par décision Contradictoire et en premier ressort, a prononcé par mise à disposition au greffe, le jugement dont la teneur suit :

EXPOSE DU LITIGE

[E] [U] et [H] [F] se sont mariés le [Date mariage 4] 1993 devant l’officier d’état civil de la mairie de [Localité 9] et ce, sans contrat de mariage préalable.

De cette union sont issus deux enfants : [K] [F] née le [Date naissance 5] 1997 à [Localité 10], majeure et autonome, [P] [F] née le [Date naissance 6] 2001 à [Localité 10], majeure et étudiante.

Vu la requête conjointe enregistrée au greffe le 26 août 2024, par laquelle les époux ont introduit l’instance en divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil, et qui constitue leurs uniques écritures,

Vu l'acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci résultant d'un acte sous signature privée des parties et contresigné par avocats en date du 23 août 2024 et annexé à la requête conjointe,

Vu l’absence de demande au titre des mesures provisoires,

Vu la clôture de l'affaire en date du 27 février 2025 et la fixation à l'audience de dépôt des dossiers du même jour,

Vu la mise en délibéré de la décision au 3 avril 2025, le jugement étant rendu par mise à disposition au greffe.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS   Le juge aux affaires familiales, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,

Vu les déclarations respectives d'acceptation du principe de la rupture du mariage des époux annexées à la requête conjointe,

CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,

CONSTATE l'acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci,   PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil, le divorce de :   [H], [O], [T] [F] né le [Date naissance 8] 1968 à [Localité 10]             et de   [E], [X], [L] [U] née le [Date naissance 3] 1970 à [Localité 12]

Lesquels se sont mariés le [Date mariage 4] 1993, devant l'officier d'état civil de la commune de [Localité 9],   ORDONNE la mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage ainsi que de l’acte de naissance de chacun des époux,

DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public,

FIXE la date des effets du divorce entre les époux, en ce qui concerne les biens, au 28/08/2024,

RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile,

DEBOUTE les parties de leurs demandes de dire que [E] [U] ne conservera pas l’usage de son nom d’épouse et de constater la révocation des avantages matrimoniaux, lesquelles ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 1115 du code de procédure civile mais la simple application de la loi,

HOMOLOGUE l’accord des parties relatif à la prestation compensatoire et en conséquence, CONDAMNE [H] [F] à payer à [E] [U] la somme de 60 000 euros (soixante mille euros),

HOMOLOGUE l’accord