Chambre 1, 3 avril 2025 — 23/02084
Texte intégral
MINUTE 2025/ ORDONNANCE DU : 03 Avril 2025 DOSSIER N° : RG 23/02084 - N° Portalis DB2N-W-B7H-H2K3 AFFAIRE : [G] [Y], [R] [S] épouse [Y] C/ S.A.S. [D], S.A. AXA FRANCE IARD, [P] [D], Société MMA IARD ASSURANCE MUTUELLES, S.A. MMA IARD
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS
1ère Chambre Civile
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
Nous, Marie-Michèle BELLET, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire du MANS, juge de la mise en état, dans l’instance pendante,
ENTRE :
DEMANDEURS au principal
Monsieur [G] [Y] né le 30 Juillet 1965 à [Localité 5] (72) demeurant [Adresse 8]
Madame [R] [S] épouse [Y] née le 06 Juin 1971 à [Localité 9] (72) demeurant [Adresse 8]
représentés par Maître Sandrine MONGUILLON, membre de la SCP Cabinet WENTS § Associés, avocate au Barreau du MANS
DEFENDERESSES au principal
S.A.S. [D], prise en la personne de son représentant légal immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le n° 306 127 424 dont le siège social est situé [Adresse 11] représentée par Maître Stéphane CORNILLE, avocat au Barreau du MANS
S.A. AXA FRANCE IARD, prise en la personne de son représentant légal immatriculée au RCS de [Localité 10] sous le n° 722 057 060 dont le siège social est situé [Adresse 2] représentée par Maître Pierre LANDRY, membre de la SCP PIERRE LANDRY AVOCATS, avocat au Barreau du MANS
Madame [P] [D] née [B] née le 21 Juin 1962 à [Localité 4] demeurant [Adresse 3] représentée par Maître Stéphane CORNILLE, avocat au Barreau du MANS
Société MMA IARD ASSURANCE MUTUELLES, prise en la personne de son représentant légal immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le n° 775 652 126 dont le siège social est situé [Adresse 1] représentée par Maître Philippe SORET, membre de la SCP SORET-BRUNEAU, avocat au Barreau du MANS
S.A. MMA IARD, prise en la personne de son représentant légal immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le n° 440 048 882 dont le siège social est situé [Adresse 1] représentée par Maître Philippe SORET, membre de la SCP SORET-BRUNEAU, avocat au Barreau du MANS
RG 23/02084 - N° Portalis DB2N-W-B7H-H2K3
Avons rendu le 03 Avril 2025 l’ordonnance ci-après, assistée de Patricia BERNICOT, greffière, présente aux débats le 06 Février 2025, et à qui la minute de l’ordonnance a été remise.
***
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [G] [Y] et Madame [R] [S] épouse [Y] confient la construction de leur maison d’habitation située “[Adresse 7]” à [Localité 12] (72) ) à la SARL [D], entreprise générale de bâtiment assurée auprès d’AXA FRANCE, chargée du lot terrassement, maçonnerie, élévation, canalisation, plâtrerie, carrelage et ravalement.
Les plans sont réalisés par Madame [P] [D].
Les travaux débutent en octobre 2006 et s’achèvent en juin 2008. Des travaux complémentaires de drainage au pourtour du sous-sol et un dégrossi au lieu d’un enduit sont ensuite réalisés.
Un procès-verbal avec réserves sans lien avec les désordres est dressé le 2 juin 2008.
Les travaux sont réglés en totalité à la SARL [D].
Suite au constat de fissures, en octobre 2016, les époux [Y] font une déclaration de sinistre auprès d’AXA.
Par ordonnance de référé du 4 juillet 2018, une expertise judiciaire est ordonnée à l’encontre de la SARL [D] et son assureur AXA laquelle est étendue à Madame [D] le 15 janvier 2020.
Par ordonnance de référé du 29 janvier 2021 sont accueillies les interventions volontaires de Monsieur [Z] [F] et Monsieur [E] [C] (KPMG IRLANDE), ès-qualités de liquidateurs de la société XBL INSURANCE EUROPE DAC, et, l’extension des opérations d’expertise est prononcée à l’encontre des deux compagnies MMA assureurs de la SARL [D], la SA MIC INSURANCE COMPANY et les intervenants volontaires.
L’expert dépose son rapport le 2 mars 2023.
Par actes des 28, 31 juillet et 2 août 2023, Monsieur [G] [Y] et Madame [R] [S] épouse [Y] assignent la SAS [D], AXA FRANCE IARD assureur décennal, la SA MMA IARD et les MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES assureurs décennal et responsabilité civile, et, Madame [P] [D] aux fins de se voir indemniser des préjudices qu’ils estiment avoir subis suite aux désordres constatés dans le rapport d’expertise judiciaire.
Par conclusions, Madame [P] [D] et la SAS [D] demandent de voir : - constater prescrite l’action engagée par les époux [Y] à l’encontre de Madame [D], - en conséquence, - dire irrecevables l’action présentée à son encontre, - condamner les demandeurs à l’action aux dépens et au paiement d’une somme de 3 000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils soutiennent qu’en ce qui concerne Madame [D] qui reconnaît être intervenue comme maître d’oeuvre, cette dernière n’a été appelée à la cause que par assignation du 24 septembre 2019, soit plus de onze ans après la réception des travaux, alors que pour voir appliquer l’article 1792 du code civil, les demandeurs devaient l’assigner avant le 2 juin 2018, et, avant le 2 juin 2013, sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil (prescription quinquennale de droit commun). Ils estiment enfin que l’assignation