Chambre 1, 3 avril 2025 — 22/01185
Texte intégral
MINUTE 2025/ ORDONNANCE DU : 03 Avril 2025 DOSSIER N° : RG 22/01185 - N° Portalis DB2N-W-B7G-HMNY AFFAIRE : [X] [S] [T] [V] veuve [U] C/ [Z] [W] [R] [O] veuve [V]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS
1ère Chambre Civile
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
Nous, Marie-Michèle BELLET, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire du MANS, juge de la mise en état, dans l’instance pendante,
ENTRE :
DEMANDERESSE au principal
Madame [X], [S], [T] [V] veuve [U] née le [Date naissance 2] 1958 à [Localité 6] (MAROC) demeurant [Adresse 4] représentée par Maître Marie-Laetitia CHAUSSY, avocate au Barreau de PARIS, avocate plaidante et par Maître Maria BONON, avocate au Barreau du MANS, avocate postulante
DEFENDERESSE au principal
Madame [Z], [W], [R] [O] veuve [V] née le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 9] (72) demeurant [Adresse 5] représentée par Maître Soline GIBAUD, membre de la SCP LALANNE - GODARD - HERON - BOUTARD - SIMON, avocate au Barreau du MANS
Avons rendu le 03 Avril 2025 l’ordonnance ci-après, assistée de Patricia BERNICOT, greffière, présente aux débats le 06 Février 2025, et à qui la minute de l’ordonnance a été remise.
***
EXPOSE DU LITIGE
Le [Date décès 3] 2020, Monsieur [G] [V] décède au [Localité 10] laissant pour lui succéder son épouse Madame [Z] [O] et sa fille issue de son union avec sa premiére épouse Madame [X] [V] (Monsieur [V] ayant été marié quatre fois).
Par acte d’huissier en date du 13 avril 2022, Madame [X] [V] veuve [U] assigne Madame [Z] [O] veuve [V] aux fins de voir ordonner le partage de la succession de Monsieur [G] [V], désigner Maître [D], notaire, avec diverses missions dont celle de réaliser un inventaire, et, condamner la défenderesse au paiement d’une somme de 3 000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
Par conclusions d’incident (3), Madame [X] [V] veuve [U] sollicite de: - Lui voir donner acte de ce que la défenderesse a déféré le 6 janvier 2025 à la sommation de communiquer en date du 16 novembre 2023, - Voir condamner la défenderesse aux dépens de l’incident et au paiement d’une somme de 1000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle précise que sa demande de paiement de frais irrépétibles serait justifiée du fait du délai écoulé entre la demande et la communication des pièces, ce qui aurait nécessité deux jeux de conclusions.
RG 22/01185 - N° Portalis DB2N-W-B7G-HMNY
Par conclusions (2), Madame [Z] [O] veuve [V] demande de voir : - Débouter la demanderesse de sa demande tendant à ce qu'il lui soit fait injonction, et, à défaut à Maître [D] de communiquer les relevés [7] de tous les comptes bancaires ouverts en France au nom de Monsieur [G] [V] et de tous les relevés [8] de tous les contrats d'assurance vie souscrits par Monsieur [G] [V] ; - Débouter Madame [X] [V] veuve [U] de sa demande tendant à ce qu'il lui soit fait injonction et à défaut Maître [P] [D], Notaire, de communiquer sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter du prononcé de l'ordonnance à intervenir les relevés [7] de tous les comptes bancaires ouverts en France au nom de Madame [Z] [O] veuve [V] ; - Débouter Madame [X] [V] veuve [U] de sa demande tenant à ce qu'il lui soit fait injonction de communiquer sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter du prononcé de l'ordonnance à intervenir les relevés de son compte personnel sur les 10 dernières années ; - Débouter Madame [X] [V] veuve [U] de sa demande de condamnation de paiement de la somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que sa demande de condamnation aux dépens ; - Condamner Madame [X] [V] veuve [U] à lui payer une somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'incident ;
Elle indique avoir toujours déféré aux demandes de communications de pièces et rappelle qu’en tant qu’héritière, la demanderesse a un accès direct à la plupart des informations qu’elle demande. Aussi, pour elle, la demande de paiement des frais irrépétibles ne serait pas justifiée. MOTIFS DE LA DECISION
En l’espèce, il convient de prendre en considération que les pièces réclamées ont été produites et que la demanderesse ne maintient pas sa demande. Son désistement sera donc constaté.
Dès lors, les dépens suivront le sort de ceux du fond, et, les parties seront déboutées de leur demande respective de paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire est renvoyée à la mise en état du 5 juin 2025-9H pour conclusions de Maître [Y] avec injonction de conclure.
PAR CES MOTIFS
La Juge de la Mise en état, statuant publiquement par mise à diposition au greffe par ordonnance contradictoire, susceptible de recours dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile,
CONSTATONS que Madame [X] [V] veuve [U] se désiste de sa demande de communication de pièces ;
DEBOUTONS les parties de leur demande respective de paiement d’