Chambre 1, 3 avril 2025 — 24/00319

Décision tranchant pour partie le principal Cour de cassation — Chambre 1

Texte intégral

MINUTE 2025/ ORDONNANCE DU : 03 Avril 2025 DOSSIER N° : RG 24/00319 - N° Portalis DB2N-W-B7I-H722 AFFAIRE : S.A.S. VERALTIS ASSET MANAGEMENT C/ [J] [A], [G] [D]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS

1ère Chambre Civile

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT

Nous, Marie-Michèle BELLET, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire du MANS, juge de la mise en état, dans l’instance pendante,

ENTRE :

DEMANDERESSE au principal

S.A.S. VERALTIS ASSET MANAGEMENT, prise en la personne de son représentant légal immatriculée au RCS de [Localité 10] sous le n° 407 917 111 dont le siège social est situé [Adresse 5] représentée par Maître Virginie CONTE, membre de la SCP SCP PIGEAU CONTE MURILLO VIGIN GAZEAU, avocate au Barreau du MANS

DEFENDEURS au principal

Monsieur [J] [A] né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 9] (76) demeurant [Adresse 2] représenté par Maître Inès RUBINEL, membre de la SELARL LX RENNES-ANGERS, avocate au Barreau d’ANGERS

Madame [G] [D] née le [Date naissance 3] 1976 à [Localité 7] (93) demeurant [Adresse 6] élisant domicile chez son avocate, Maître [H] [Adresse 4] représentée par Maître Alexandra REPASKA, membre de la SELARL CABINET AR, avocate au Barreau du MANS

Avons rendu le 03 Avril 2025 l’ordonnance ci-après, assistée de Patricia BERNICOT, greffière, présente aux débats le 06 Février 2025, et à qui la minute de l’ordonnance a été remise.

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EXPOSE DU LITIGE

Par actes du 11 et 19 janvier 2024, la SAS VERALTIS ASSET MANAGEMENT se présentant comme venant aux droits de la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE BRETAGNE-PAYS DE LOIRE assigne Monsieur [I] [A] et Madame [G] [E] aux fins de les voir condamner solidairement à lui payer le remboursement d’un crédit auquel ils avaient souscrits comme cautions solidaires de la SCI BIRD radiée depuis le 10 mars 2020.

Par conclusions (3), Madame [G] [E] demande de voir : * - A titre principal - Dire et juger que la SAS VERALTIS ASSETA MANAGEMENT agissant en qualité de recouvreur et de mandataire de la Sarl B-SQUARED INVESMENTS ne justifie pas de sa qualité de créancière, et, donc de son intérêt à agir. EN CONSEQUENCE, la Déclarer irrecevable en ses demandes,

* - A titre subsidiaire - Déclarer prescrite l'action de la VERALTIS ASSET MANAGEMENT agissant en qualité de recouvreur et de mandataire de la Sarl B-SQUARED INVESTMENTS,

RG 24/00319 - N° Portalis DB2N-W-B7I-H722

- Condamner la demanderesse à l’action aux dépens et au paiement de la somme de 2 500,00 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile.

La défenderesse à l’action soutient que :

* - à titre principal, sur le défaut de qualité et intérêt à agir, le document produit prouverait seulement la cession entre la Caisse d’épargne et COMPARMENT B-SQUARED FRANCE mais pas à B-SQUARE INVESTMENTS. En outre, l’acte de cession ne comporterait pas les mentions exigées par l’article D214-227 du code monétaire et financier, à savoir le numéro du prêt, le montant de la créance cédée, le lieu de paiement et l’acte dont la créance cédée est issue, outre le fait que l’intégralité de l’acte de cession ne serait pas produit.

* - à titre subsidiaire, sur la prescription, et, en vertu de l’article 2298 du code civil, l’action en paiement du capital restant dû se prescrirait par deux ans à compter de la déchéance du terme. Elle fait remarquer que ce ne serait qu’à l’occasion de cet incident que la demanderesse produirait les éléments à l’encontre du débiteur principal.

Par conclusions (2), Monsieur [I] [A] sollicite : - qu’il lui soit donné acte de ce qu’il s’associe aux contestations de Madame [D] * - qu’il soit jugé la SAS VERALTIS ASSET MANAGEMENT agissant en qualité de recouvreur et de mandataire de la Sarl B-SQUARED INVESMENTS ne justifie pas de sa qualité de créancière et donc de son intérêt à agir, - que ses demandes soient donc déclarées irrecevables,

* - A titre subsidiaire, - que l’action de la demanderesse soit déclarée prescrite, - que la demanderesse à l’action soit condamnée aux dépens et au paiement de la somme de 2 500,00 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile.

Le défendeur excipe du fait que :

- sur l’absence de qualité à agir, en application de l’article 32 du code de procédure civile, et, de l’article L214-169 V du code monéraire et financier, et de l’article D214-227 du code monétaire et financier, la demanderesse ne justifierait pas de cette qualité, en ce qu’elle ne produirait pas aux débats, le bordereau de cession, et, l’attestation de cession ne comporterait pas les mentions formelles exigées par l’article D214-227 en ne visant pas le montant de la créance cédée, le lieu de paiement et l’acte dont la créance cédée est issue.

- sur la prescription

En application de l’article 2298 du code civil et de l’article L218-2 (ancien L137-2) du code de la consommation, et, sachant que la prescription serait acquise à chaque échéance impayée, et, que le capital restant dû serait exigible à la déchéance du terme, et, alors qu’il ne serait produit