Chambre 11 Cabinet 1, 3 avril 2025 — 24/02382

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — Chambre 11 Cabinet 1

Texte intégral

Minute n° 25/ DOSSIER N° RG 24/02382 - N° Portalis DB2N-W-B7I-IHOP AFFAIRE : [H] [D] [U] épouse [I] / E.P.I.C. OPH DE LA COMMUNAUTE URBAINE [Localité 4]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS

JUGEMENT DU 03 AVRIL 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL

JUGE DE L’EXÉCUTION : Loïc WAROUX

GREFFIÈRE : Isabelle BUSSON

DEMANDEURS

Madame [H] [D] [U] épouse [I] née le 08 Juillet 1983 à [Localité 8] (PORTUGAL), demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Isabelle ROUCOUX, avocat au barreau du MANS

Monsieur [O] [R] [W] [I] né le 07 Août 1991 à [Localité 6], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Isabelle ROUCOUX, avocat au barreau du MANS

DEFENDERESSE

E.P.I.C. OPH DE LA COMMUNAUTE URBAINE DU [Localité 7] exerçant sous l’enseigne [Localité 5] METROPOLE HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Maître Benoît JOUSSE de la SELARL LACROIX JOUSSE BOURDON, avocats au barreau du MANS

Le Tribunal après avoir entendu les parties et leurs avocats en leurs conclusions à l'audience du 03 Février 2025 a mis l'affaire en délibéré et indiqué que serait rendu le 03 Avril 2025 par mise à disposition au greffe le jugement dont la teneur suit :

-------------------------------- CE à Me ROUCOUX, Me JOUSSE, + CCC aux parties en LRAR + LS, + CCC à l’huissier en LS, le : --------------------------------

RG n°24/02382

EXPOSÉ DU LITIGE

Selon requêtes enregistrées par le greffe le 27 août 2024, Madame [H] [U] épouse [I] et Monsieur [O] [I] (ci-après dénommés les époux [I]) ont saisi le juge de l’exécution du Mans d’une demande tendant à obtenir un délai de douze mois avant leur expulsion prononcée à leur encontre par jugement du tribunal judiciaire du Mans, Pôle Proximité et Protection du 07 juin 2024, et après signification d’un commandement de quitter les lieux qui leur a été délivré le 30 juillet 2024 à la requête de l’EPIC OPH DE LA COMMUNAUTÉ URBAINE [Localité 4] exerçant sous l’enseigne LE MANS MÉTROPOLE HABITAT (ci-après dénommé L’EPIC LEMANS MÉTROPOLE HABITAT), pour le local à usage d’habitation occupé au [Adresse 2].

À l’audience du 03 février 2025, les deux parties ont déclaré ne pas soulever l’incompétence matérielle du juge de l’exécution après la décision n° 2023-1068 du conseil constitutionnel en date du 17 novembre 2023, la dépêche de la direction des services judiciaires/direction des affaires civiles et du sceau en date du 28 novembre 2024 et la note complémentaire de cette même direction du 05 décembre 2024.

Le conseil de L’EPIC LE MANS MÉTROPOLE HABITAT expose également renoncer à l’exception d’incompétence qu’il avait soulevée au profit du tribunal judiciaire du Mans, Pôle Proximité et Protection.

Les époux [I], représentés par leur conseil, ont développé leurs conclusions visées par le greffe le 16 décembre 2024 aux termes desquelles ils sollicitent :

d’être déclarés recevables et bien fondés en leur demande de délai de douze mois avant leur expulsion ;qu’il soit statué ce que de droit quant aux dépens. Ils soutiennent avoir entrepris des démarches pour se reloger depuis le jugement d’expulsion, en vain pour le moment.

Ils ajoutent que Monsieur [I] est propriétaire d’une maison au [Localité 7] actuellement louée, mais qu’une procédure d’expulsion est en cours puisque le locataire, frère de Madame [U], ne paye plus ses loyers, le juge des référés ayant, par ordonnance du 05 novembre 2024, ordonné l’expulsion du locataire.

Ils affirment encore avoir saisi la commission de surendettement de la Sarthe qui a déclaré recevable leur dossier et adopté un projet de plan accepté par les créanciers le 18 octobre 2024.

L’EPIC [Localité 5] MÉTROPLE HABITAT, réprésenté par son conseil, a développé ses conclusions visées par le greffe le 03 février 2025 aux termes dequelles il sollicite :

que Madame [U] et Monsieur [I] soient déboutés de leur demande de délai ;que Madame [U] et Monsieur [I] soient déboutés de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;que Madame [U] et Monsieur [I] soient condamnés in solidum à lui payer la somme de 700 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance. Il fait état de la mauvaise volonté des époux [I] dans l’exécution de leurs obligations, indiquant premièrement que la dette locative s’élève, au 13 janvier 2025, à la somme de 7 013,70 € alors que le commandement de payer initial mentionnait une somme de 1 364,45 €, ce qui révèle une augmentation substantielle, même si les époux [I] ont effectués quelques règlements ces derniers mois. Il ajoute que le juge des contentieux de la protection avait rejeté leur demande de délais de paiement puisqu’ils ne justifiaient pas de la reprise du paiement du loyer courant, ce alors qu’ils disposent de revenus cumulés à hauteur de 4 168 € par mois, Monsieur [I] étant par ailleurs propriétaire d’un logement qu’il loue, la procédure d’expulsion de ce logement ayant été initiée tardivement alors que le locataire ne payait plus ses loyers depuis le mois de mars 2021