CTX PROTECTION SOCIALE, 26 mars 2025 — 22/00791
Texte intégral
Minute n° ctx protection sociale N° RG 22/00791
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ _____________________________ [Adresse 3] [Adresse 7] ☎ [XXXXXXXX01] ___________________________ Pôle social
JUGEMENT DU 26 MARS 2025
DEMANDERESSE : Société [13] TP [Adresse 12] [Adresse 6] [Localité 4] représentée par Me Blanche SZTUREMSKI, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : C 300 substitué par Me Audrey FOURNIER, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : C300
DEFENDERESSE : [9] [Adresse 2] [Adresse 11] [Localité 5] Représentée par Mme [O],
COMPOSITION DU TRIBUNAL Président : M. MALENGE Grégory Assesseur représentant des employeurs : M. [I] [X] Assesseur représentant des salariés : M. [K] [T] Assistés de Monsieur VAN PETEGEM Benoît, Greffière,
a rendu, à la suite du débat oral du 28 janvier 2025, le jugement dont la teneur suit :
Expéditions - Pièces (1) - Exécutoire (2)
à Me Blanche SZTUREMSKI Société [14] [9] Le
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Suivant déclaration portant date du 07 novembre 2016, Monsieur [Z] [V], employé par la Société [14], a été victime d'un accident du travail survenu le 14 octobre 2016, à savoir une agression physique à l'origine de douleurs cervi-dorsales et d'acouphènes suite à un traumatisme crânien, s'ajoutant un syndrome anxio-dépressif, déclaration appuyée par un certificat médical déclaratif établi le 07 novembre 2016.
L'accident a été pris en charge par la [8] au titre de la législation sur les risques professionnels.
La consolidation des séquelles a été fixée par la Caisse au 27 septembre 2018.
Suivant décision notifiée à la Société [14] le 31 janvier 2022, la Caisse a fixé le taux d’incapacité permanente (IPP) de Monsieur [Z] [V] opposable à l'employeur à 12 % à compter du 28 septembre 2018.
Contestant cette décision la Société [14] a formé un recours auprès de la Commission Médicale de Recours Amiable ([10]) qui, par décision en date du 31 mai 2022 notifiée par courrier daté du 08 juin 2022, a infirmé la décision de la Caisse et a fixé le taux d'IPP de Monsieur [Z] [V] opposable à l'employeur à hauteur de 9 %.
Suivant requête déposée au greffe le 26 juillet 2022, la Société [14] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de METZ d'un recours contentieux.
L'affaire a été appelée à la première audience de mise en état du 05 janvier 2023 et après plusieurs renvois en mise en état à la demande de la Caisse, elle a reçu fixation à l'audience publique du 28 janvier 2025, date à laquelle elle a été retenue et examinée.
A l'issue des débats la décision a été mise en délibéré au 21 mars 2025, délibéré prorogé au 26 mars 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l'audience, la Société [14], représentée par son Avocat, développe oralement les termes de ses dernières écritures remises à l'audience.
Suivant ses dernières conclusions la Société [14] demande au tribunal de :
à titre principal, fixer le taux d'IPP de Monsieur [Z] [V] à 0 %,à titre subsidiaire, ordonner une expertise médicale de Monsieur [Z] [V],en tout état de cause, condamner la Caisse à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Au soutien de ses prétentions, la Société [14] relève que l’accident du travail a été déclaré par Monsieur [Z] [V] plus de trois semaines après sa survenance. Elle mentionne l'absence de démonstration par le salarié de son état dépressif. Elle considère encore que les douleurs cervicodorsales ne sont pas imputables à l’accident du travail mais dues à des chutes en moto-cross. Elle conteste le fait que l'accident se soit produit par le fait ou à l'occasion du travail, accident dont la Caisse avait refusé à l'origine la prise en charge et qui a été reconnu par décision judiciaire. La Société [14] fait également valoir l'absence de toute forme de violence et d'altercation physique à l'encontre du salarié, Monsieur [Z] [V] étant par ailleurs à l'origine de la dispute l'ayant opposé directement à son employeur.
La [8], régulièrement représentée à l'audience par Madame [O] munie d'un pouvoir à cet effet, développe oralement les termes de ses dernières écritures reçues au greffe le 14 août 2024.
Suivant ses dernière conclusions la Caisse sollicite le rejet des demandes formées par la Société [14].
Au soutien de sa prétention la Caisse relève que la [10] a, en infirmant le taux d'IPP retenu par le médecin conseil, évalué les séquelles indemnisables de Monsieur [Z] [V] conformément au barème indicatif applicable, la [10] étant par ailleurs composée de deux médecins. Elle indique que la Société [14] ne produit aucun élément médical susceptible de contredire l'avis de la [10]. Elle ajoute que la Société [14] ne justifie pas de l'utilité d'ordonner une mesure d'instruction en l'absence de difficulté d'ordre médical.
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits,