CTX PROTECTION SOCIALE, 26 mars 2025 — 23/00145

Autre décision avant dire droit Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

Minute n° ctx protection sociale N° RG 23/00145

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ _____________________________ [Adresse 3] [Adresse 6] ☎ [XXXXXXXX01] ___________________________ Pôle social

JUGEMENT DU 26 MARS 2025

DEMANDEUR : Monsieur [H] [S] né le 11 Octobre 1941 à [Localité 15] (ALGERIE) [Adresse 2] [Localité 4] de nationalité Française représenté par Me ROMAIN BOUVET, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant,

DEFENDERESSE : [14], INTERVENANT POUR LE COMPTE DE LA [11] [Adresse 16] [Localité 5] Représentée par Mme [W],

COMPOSITION DU TRIBUNAL Président : M. MALENGE Grégory Assesseur représentant des employeurs : M. Vincent EHRHARDT Assesseur représentant des salariés : M. [F] [L] Assistés de Monsieur VAN PETEGEM Benoît, Greffier,

a rendu, à la suite du débat oral du 28 janvier 2025, le jugement dont la teneur suit :

Expéditions - Pièces (1) - Exécutoire (2)

à Me ROMAIN BOUVET Monsieur [H] [S] [14] Le

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Monsieur [H] [S] a suivant formulaire du 18 février 2020 déclaré une maladie professionnelle d'épaississement de la plèvre viscérale et atélectasie appuyée par un certificat médical déclaratif établi le 04 février 2020.

L'Assurance Maladie des Mines a pris en charge la maladie au titre de la législation sur les risques professionnels et a fixé la date de consolidation des lésions au 02 juillet 2021.

Suivant décision notifiée le 29 août 2022, la Caisse a fixé le taux d’incapacité permanente (IPP) de Monsieur [H] [S] à 9 % avec attribution d'une indemnité en capital à la date du 03 juillet 2021.

Contestant le taux d'IPP ainsi fixé, Monsieur [H] [S] a formé un recours auprès de la Commission Médicale de Recours Amiable ([13]), qui, par décision du 16 novembre 2022, a rejeté sa contestation.

Suivant requête adressée au greffe le 09 février 2023 en courrier recommandé avec accusé de réception, Monsieur [H] [S] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de METZ d'un recours contentieux.

L'affaire a été appelée à la première audience de mise en état du 06 juillet 2023 et après plusieurs renvois en mise en état à la demande de la Caisse, l'affaire a reçu fixation à l'audience publique du 28 janvier 2025, date à laquelle elle a été retenue et examinée.

A l'issue des débats la décision a été mise en délibéré au 21 mars 2025, prorogé au 26 Mars 2025.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

A l'audience Monsieur [H] [S] est non-comparant.

Son Avocat a fait parvenir au tribunal et contradictoirement avec la Caisse ses conclusions datées du 12 janvier 2024.

Suivant ses dernières conclusions, Monsieur [H] [S] demande que son recours soit déclaré recevable et qu'une expertise médicale confiée à un pneumologue soit ordonnée.

Au soutien de sa demande Monsieur [H] [S] s'en réfère à l'avis médical du Docteur [J] qui relève qu'il souffre d'insuffisances respiratoires chroniques légères en raison de sa maladie professionnelle d'épaississements de la plèvre viscérale associés à des bandes parenchymateuses et une atélectasie par enroulement mais dont l'état interférent retenue par la Caisse, à savoir une silicose, n'est quant à elle indemnisée qu'à 5 % sans retentissement fonctionnel respiratoire comme il est indiqué dans le rapport d'évaluation du taux d'IPP de cette affection.

La [8], intervenant pour le compte de la [10], régulièrement représentée à l'audience par Madame [W] munie d'un pouvoir à cet effet, s'en rapporte à ses dernières écritures et au dernier état récapitulatif de ses pièces communiquées sous bordereau reçus au greffe le 06 août 2024.

Suivant ses dernières conclusions la Caisse sollicite le rejet des demandes formées par Monsieur [H] [S].

Au soutien de sa prétention, la Caisse indique que le taux d'IPP de Monsieur [H] [S] a été évaluée de manière conforme par le médecin conseil sur la base du barème indicatif applicable, évaluation confirmée par la [13] composée de deux médecins. Elle relève que les éléments produits par Monsieur [H] [S] déjà communiqués à la [13] ne sont pas susceptibles de remettre en cause ces deux évaluations concordantes. Elle ajoute que Monsieur [H] [S] ne vient nullement démontrer l'utilité d'une mesure d'instruction judiciaire à défaut de difficulté d'ordre médical.

En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.

Il sera par ailleurs rappelé qu'aux termes de l’article R142-10-4 alinéa 2 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable aux recours formés à compter du 1er janvier 2020, toute partie peut, en cours d'instance, exposer ses moyens par lettre adressée au juge, à condition de justifier que la partie adverse en a eu connaissance avant l'audience, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l'audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradicto