CTX PROTECTION SOCIALE, 26 mars 2025 — 22/00729
Texte intégral
Minute n° ctx protection sociale N° RG 22/00729
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ _____________________________ [Adresse 4] [Adresse 7] ☎ [XXXXXXXX01] ___________________________ Pôle social
JUGEMENT DU 26 MARS 2025
DEMANDERESSE : Société [14] venant aux droits de la Société [15] [Adresse 2] [Localité 5] représentée par Me Sarah UTARD, avocat au barreau de METZ, avocat postulant, et Me Pierre Emmanuel FENDER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, :
DEFENDERESSE : [9] [Adresse 3] [Adresse 12] [Localité 6] Représentée par Mme [S],
COMPOSITION DU TRIBUNAL Président : M. MALENGE Grégory Assesseur représentant des employeurs : M. [H] [D] Assesseur représentant des salariés : M. [F] [V] Assistés de Monsieur VAN PETEGEM Benoît, Greffier,
a rendu, à la suite du débat oral du 28 janvier 2025, le jugement dont la teneur suit :
Expéditions - Pièces (1) - Exécutoire (2)
à Me Pierre Emmanuel FENDER Société [14] [9] le
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Monsieur [U] [K], employé par la Société [15], a déclaré suivant formulaire daté du 21 juillet 2021 une maladie professionnelle au titre de « Plaques pleurales » sur la base d'un certificat médical déclaratif établi le 15 juillet 2021.
La maladie a été prise en charge par la [8] au titre du tableau 30B des maladies professionnelles.
La date de consolidation des lésions a été fixée au 29 avril 2021.
Par décision notifiée le 28 décembre 2021, le taux d’incapacité permanente (IPP) de Monsieur [U] [K] a été fixé à 5 % avec attribution d'une indemnité en capital à la date du 30 avril 2021.
Contestant l'opposabilité de la décision du taux d'IPP à son égard, la Société [15] a formé un recours auprès de la Commission Médicale de Recours Amiable ([11]) qui, par décision du 03 mai 2022, a rejeté sa contestation.
Suivant requête expédiée au greffe le 06 juillet 2022 en courrier recommandé, la Société [15] par l'intermédiaire de son Conseil a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de METZ d'un recours contentieux.
L'affaire a été appelée à la première audience de mise en état du 05 janvier 2023 et après plusieurs renvois en mise en état à la demande de la Caisse, l'affaire a reçu fixation à l'audience publique du 28 janvier 2025, date à laquelle elle a été retenue et examinée.
A l'issue des débats la décision a été mise en délibéré au 21 mars 2025, prorogé au 26 mars 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l'audience, la Société [14], venant aux droits de la Société [15], représentée par son Avocat, s'en rapporte à ses dernières écritures et au dernier état récapitulatif de ses pièces communiquées sous bordereau reçus au greffe le 16 janvier 2025.
Suivant ses dernières conclusions la Société [14] demande au tribunal de :
à titre principal, enjoindre à la Caisse de justifier des éléments ayant permis de fixer le taux d'IPP de Monsieur [U] [K] à 5 % et transmettre à son médecin consultant l'intégralité du rapport médical établi par le médecin conseil, en ce compris les scanners thoraciques du 12 juillet 2017 et du 29 avril 2021, base du diagnostic de plaques pleurales et de manière générale l'entier dossier médical de Monsieur [U] [K],dire inopposable à son égard la décision du 28 décembre 2021 fixant le taux d' incapacité permanente de Monsieur [U] [K] faute d'une quelconque communication contradictoire de ces éléments médicaux, à titre subsidiaire, ordonner une expertise médicale sur pièces, en tout état de cause, dire inopposable à son égard la décision du 28 décembre 2021 de la Caisse ou très subsidiairement réduire le taux d'IPP à 0 %. Au soutien de ses prétentions la Société [14] expose qu'aucun élément médical n'a été transmis à son médecin mandaté malgré la demande en ce sens, ce qui l'a privée de la possibilité de vérifier la cohérence du taux accordé au regard des séquelles et l'existence même de la pathologie déclarée. Selon elle le droit à un procès équitable doit conduire à la communication des éléments médicaux auprès de son médecin consultant et à l'organisation d'une mesure d'expertise permettant notamment d'avoir une double lecture des scanners et radiographies communiqués. Elle ajoute qu'elle ne dispose d'aucun élément pour apprécier l'existence même de la maladie ainsi que ses répercussions fonctionnelles éventuelles, précisant que l'application du barème peut conduire à retenir un taux d'IPP inférieur à 5 %, celui-ci n'étant par ailleurs aucunement motivé par la Caisse.
La [8], régulièrement représentée par Madame [S] munie d'un pouvoir à cet effet, s'en rapporte à ses dernières écritures et au dernier état récapitulatif de ses pièces communiquées sous bordereau reçus au greffe le 25 septembre 2024.
Suivant ses dernières conclusions la Caisse sollicite le rejet des demandes formées par la Société [14].
Au soutien de sa prétention la Caisse relève que le taux d'IPP de Monsieur [U] [K] a été évalué conformément au barème applicable par le médecin conseil, évaluation confirmée par la [11] composée de deux médecins. Elle in