CTX PROTECTION SOCIALE, 26 mars 2025 — 23/00146

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

Minute n° ctx protection sociale N° RG 23/00146

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ _____________________________ [Adresse 4] [Adresse 7] ☎ [XXXXXXXX01] ___________________________ Pôle social

JUGEMENT DU 26 MARS 2025

DEMANDERESSE : Madame [E] [T] née le 06 Octobre 1968 à [Adresse 2] [Localité 5] comparante en personne

DEFENDERESSE : [9] [Adresse 3] [Adresse 12] [Localité 6] comparante en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL Président : M. MALENGE Grégory Assesseur représentant des employeurs : M. Vincent EHRHARDT Assesseur représentant des salariés : M. [O] [W] Assistés de Monsieur VAN PETEGEM Benoît, Greffier,

a rendu, à la suite du débat oral du 28 janvier 2025, le jugement dont la teneur suit :

Expéditions - Pièces (1) - Exécutoire (2)

à Madame [E] [T] [9] le

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Madame [E] [T], suivant formulaire de déclaration en date du 09 février 2022, a été victime d'un accident du travail survenu le 08 février 2022, à savoir des lésions au niveau du dos en voulant relever une personne tombée de son fauteuil, déclaration appuyée par un certificat médical déclaratif établi le 08 février 2022 mentionnant des lombalgies aiguës suite à une manutention avec impotence fonctionnelle et sciatalgies droites.

L'accident a été pris en charge par la [8] au titre de la législation sur les risques professionnels avec consolidation des lésions fixée à la date du 09 octobre 2022.

Suivant décision notifiée à Madame [E] [T] le 17 octobre 2022, la Caisse a fixé son taux d’incapacité permanente (IPP) à hauteur de 3 % avec attribution d'une indemnité en capital à la date du 10 octobre 2022 pour des lombalgies avec raideur lombaire légère sur états interférents rachidiens majeurs.

Contestant le taux d'IPP ainsi fixé, Madame [E] [T] a formé un recours auprès de [11] ([10]) qui, par décision en date du 21 décembre 2022 notifiée par courrier daté du 23 janvier 2023, a rejeté sa contestation.

Suivant courrier recommandé expédié au greffe le 09 février 2023, Madame [E] [T] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de METZ d'un recours contentieux.

L'affaire a été appelée à la première audience de mise en état du 06 juillet 2023 et après plusieurs renvois en mise en état à la demande de la Caisse, elle a reçu fixation à l'audience publique du 28 janvier 2025, date à laquelle elle a été retenue et examinée.

A l’issu des débats, la décision a été mise en délibéré au 21 mars 2025, délibéré prorogé au 21 mars 2025.

Madame [E] [T] a été autorisée à produire contradictoirement par note en délibéré pour le 11 février 2025 l'avis de son médecin du travail, la Caisse étant autorisée à communiquer contradictoirement ses observations en réponse sur cette pièce par note en délibéré pour le 25 février 2025.

Madame [E] [T] a fait parvenir au greffe le 04 février 2025 le premier avis d'inaptitude de la médecine du travail en date du 03 février 2025.

La Caisse n'a communiqué aucune note en délibéré.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

A l'audience, Madame [E] [T], comparant en personne, maintient sa contestation du taux d'IPP fixé à 3 % qu'elle considère sous-évalué.

Au soutien de sa prétention Madame [E] [T] expose que l'accident du 08 février 2022 s'est produit alors qu'elle relevait une personne pesant 100 kg. Elle précise avoir déjà été victime d'un accident du travail en 1999 suite à une chute. Elle évoque la persistance de douleurs au niveau des deux jambes avec une perte de sensation au niveau des doigts de pieds. Elle souligne être dans l'impossibilité de poursuivre son activité professionnelle, ce qui va conduire à une reconnaissance en inaptitude par la médecine du travail de son emploi d'aide à domicile. Elle indique être en arrêt de travail depuis le 25 octobre 2024. Elle précise que jusqu'à cette date elle avait réussi à éviter l’arrêt de travail. Elle indique encore que les lésions de son précédent accident de 1999 sont considérées comme guéries. Elle évoque une IRM du 14 novembre 2024 faisant mention d'une aggravation de son état médical.

La [8], régulièrement représentée à l'audience par Madame [L] munie d'un pouvoir à cet effet, développe oralement les termes de ses dernières écritures reçues au greffe le 09 septembre 2024.

Suivant ses dernières conclusions la Caisse demande au tribunal d'enjoindre Madame [E] [T] à produire le rapport d'évaluation des séquelles du médecin conseil et le rapport de la [10] et sollicite le rejet de ses demandes.

Au soutien de ses prétentions la Caisse relève que le taux d'IPP de Madame [E] [T] a été correctement évalué sur la base du barème indicatif applicable par le médecin conseil, évaluation confirmée par la [10] composée de deux médecins. Elle indique qu'à l'appui de son recours Madame [E] [T] ne produit aucun élément médical susceptible de contredire les avis concordants du médecin conseil et de la [10]. Elle ajoute que la requérante ne vient nullement justifier de l'utilité d'ordonner une mesure d'instruction en l'absence de difficulté d'ordre mé