2ème Ch Civile Cab 1, 3 avril 2025 — 25/00082
Texte intégral
N° RG 25/00082 - N° Portalis DB2G-W-B7J-JERS Monsieur [R] [O] [M] [F] /c
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Cour d’Appel de [Localité 9] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE 2ème chambre civile
Minute :
N° RG 25/00082 - N° Portalis DB2G-W-B7J-JERS
Nature de l’affaire :
art. 1107 cpc - demande en divorce autre que par consentement mutuel Délivrance copie exécutoire à Me SEDIRA, Me EL GHAOUI le
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES prononcé par mise à disposition au greffe le 03 avril 2025
dans l’affaire entre :
Monsieur [R] [O] [M] [F] né le [Date naissance 6] 1984 à [Localité 9] de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 8]
comparant en personne assisté de Me Leïla SEDIRA, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire 95
et
Madame [T] [Y] [D] épouse [F] née le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 9] de nationalité Française [Adresse 3] [Localité 8]
comparante en personne assistée de Me Kamélia EL GHAOUI, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire 113
- parties demanderesses -
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :
Laure MAURER, Juge avec l’assistance de Aurélie KLEIN, Greffier
A STATUE COMME SUIT : N° RG 25/00082 - N° Portalis DB2G-W-B7J-JERS Monsieur [R] [O] [M] [F] /c
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Monsieur [R] [O] [M] [F] et Madame [T] [Y] [D] se sont mariés le [Date mariage 7] 2008 à [Localité 10] (68) sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage.
Deux enfants sont issus de cette union: - [F] [E] né le [Date naissance 4] 2009 à [Localité 11] (68) - [F] [W] née le [Date naissance 5] 2014 à [Localité 11] (68).
Par requête conjointe du 14 Janvier 2025 reçue au greffe le 14 Janvier 2025, Monsieur [R] [O] [M] [F] et Madame [T] [Y] [D] épouse [F] ont saisi le juge aux affaires familiales d’une demande en divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil.
Un acte sous signature privée contresigné par avocats, par lequel les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci a été annexé à l’acte de saisine.
L'audience d'orientation et sur mesures provisoires a été fixée le 26 février 2025au tribunal judiciaire de MULHOUSE.
A cette audience, se sont présentés Monsieur [R] [O] [M] [F] assisté de Me Leïla SEDIRA, avocat au barreau de MULHOUSE et Madame [T] [Y] [D] épouse [F] assistée de Me Kamélia EL GHAOUI, avocat au barreau de MULHOUSE.
Il n’a pas été sollicité de mesures provisoires.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé àla requête conjointe de Monsieur [R] [O] [M] [F] et Madame [T] [Y] [D] épouse [F] pour l’exposé de leurs moyens et prétentions.
Outre le prononcé du divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil, les parties sollicitent de dire : - que l’autorité parentale sera exercée conjointement par les parents ; - que la résidence des enfants sera fixée en alternance au domicile de chacun des parents; - qu’il n’y a lieu à fixation d’une contribution à l’entretien et l’éducation des enfants ; - que les frais scolaires, extra-scolaires notamment liés aux activités sportives et de santé non remboursés seront pris en charge par moitié entre les parents ; - que chacune des parties supportera ses propres frais et dépens.
Aux termes de l'article 388-1 du code civil, dans toute procédure le concernant, le mineur capable de discernement peut, sans préjudice des dispositions prévoyant son intervention ou son consentement, être entendu par le juge ou, lorsque son intérêt le commande, par la personne désignée par le juge à cet effet.
Il ne résulte d’aucune mention contenu dans les écrits de l’avocat, ni d’écrit retourné par les parties que les enfants mineurs du couple ont été informés de leur droit à être entendus par le juge.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 26 février 2025.
N° RG 25/00082 - N° Portalis DB2G-W-B7J-JERS Monsieur [R] [O] [M] [F] /c
Les conseils des parties ont été informés que le jugement sera prononcé par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée] PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par mise à disposition au greffe, publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort;
DONNE ACTE aux parties de leurs propositions de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux ;
CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci,
PRONONCE LE DIVORCE des époux : Monsieur [R] [O] [M] [F] Et de Madame [T] [Y] [D] ;
DÉCLARE, en conséquence, dissous le mariage contracté par les parties le [Date mariage 7] 2008 par-devant l'Officier d'état civil de [Localité 10] (68) ;
DIT que mention du dispositif du présent jugement sera portée en marge de l'acte de mariage et des actes de naissance des parties : * Monsieur [R] [O] [M] [F], né le [Dat