Ctx protection sociale, 1 avril 2025 — 23/00509

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — Ctx protection sociale

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE --------------------------------- B.P. 3009 21, Avenue Robert Schuman 68061 MULHOUSE CEDEX ---------------------------- Pôle Social

MINUTE n° N° RG 23/00509 - N° Portalis DB2G-W-B7H-ILGC

EA République Française

Au Nom du Peuple Français

JUGEMENT

DU 01 AVRIL 2025 Dans la procédure introduite par :

URSSAF D’ALSACE dont le siège social est sis TSA 60003 - 38046 GRENOBLE CEDEX 9 représentée par Maître Luc STROHL, avocat au barreau de STRASBOURG substitué par Maître Manuella FERREIRA, avocate au barreau de STRASBOURG, comparante

- partie demanderesse -

A l’encontre de :

Monsieur [Y] [C] demeurant 5, rue de Zimmersheim - 68400 RIEDISHEIM comparant

- partie défenderesse -

Le Tribunal composé de :

Président : Valérie COLLIGNON, Première Vice-Présidente Assesseur : Janine MENTZER, Représentante des employeurs et travailleurs indépendants Assesseur : Claude GOTTARDI, Représentant des salariés Greffier : Emilie ABAD, Greffière

Jugement contradictoire en premier ressort

Après avoir à l’audience publique du 06 février 2025, entendu les avocats des parties en leurs conclusions et plaidoiries, et en avoir délibéré conformément à la loi, statuant comme suit, par jugement mis à disposition au greffe ce jour :

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 3 juillet 2023, l’URSSAF d’Alsace a émis une contrainte d’un montant de 59 561 euros à l’encontre de Monsieur [Y] [C] concernant des cotisations et contributions sociales pour le 1er trimestre 2019, 2ème trimestre 2019, 4ème trimestre 2019,1er trimestre 2020, 1er trimestre 2022, 2ème trimestre 2022, 3ème trimestre 2022, 4ème trimestre 2022, une régularisation pour les années 2018, 2020 et 2022, 3ème trimestre 2021, 4ème trimestre 2020 et 4ème trimestre 2021.

Elle a été signifiée à domicile par acte de commissaire de justice à Monsieur [C] le 5 juillet 2023.

Par lettre recommandée avec accusé de réception réceptionnée au greffe le 20 juillet 2023, Monsieur [C] a formé opposition à ladite contrainte au motif que les montants réclamés seraient erronés.

En conséquence, après plusieurs renvois, l’affaire a été appelée à l’audience du pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse du 6 février 2025 à laquelle à défaut de conciliation possible, elle a été plaidée.

En demande, l’URSSAF d’Alsace était régulièrement représentée par son conseil comparant qui a indiqué s’en remettre aux conclusions du 2 novembre 2023 dans lesquelles il est demandé au tribunal de : Sur la forme, - Recevoir comme régulier le recours introduit par Monsieur [C] à l’encontre de la contrainte litigieuse ; Sur le fond, - Constater que la contrainte est fondée en son principe ; - Valider la contrainte contestée pour son entier montant de 59 561 euros, sous réserve des majorations de retard complémentaires applicables selon les dispositions de l’article R.243-16 du code de la sécurité sociale ; - Condamner Monsieur [C] au paiement de ladite contrainte ainsi qu’au paiement des frais de signification de la contrainte de 72,80 euros et aux actes qui lui feront suite ; - Condamner Monsieur [C] aux entiers frais et dépens ; - Etablir et adresser à l’URSSAF d’Alsace, TSA 60003 38046 GRENOBLE CEDEX, une décision revêtue de la formule exécutoire.

De son côté, Monsieur [Y] [C] était comparant et a repris oralement les termes des conclusions du 12 janvier 2025 dans lesquelles, il est demandé au tribunal de : - Déclarer recevable l’opposition à la contrainte du 3 juillet 2023 d’un montant de 59 924 euros ; - Déclarer que cette contrainte n’est pas fondée ; - Mettre à néant cette contrainte au titre des motifs inexacts invoqués par l’URSSAF pour la requérir ; - Mettre à néant cette contrainte au titre des montants infondés qu’elle comporte ; - Déclarer recevables les crédits, versements, décomptes se rapportant aux périodes de la contrainte et figurant sur tout document URSSAF ; - Ordonner la prise en charge des dépens par l’URSSAF ; - Ordonner la prise en charge par l’URSSAF d’une indemnité au titre de l’article 700 au titre des frais exposés par le cotisant, et notamment pour le temps considérable qu’il a consacré à sa défense ; il plaira au tribunal d’évaluer cette indemnité qui ne devrait pas être inférieure à 4 000 euros ; - Ordonner que l’exécution provisoire du jugement soit écartée car elle engendrerait des conséquences manifestement excessives, rendant la situation irréversible.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures oralement reprises à l’audience conformément à l’article 455 du code de procédure civile. La valeur en litige étant supérieure à 5 000 euros, il y a lieu de statuer par jugement contradictoire rendu en premier ressort.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de l’opposition

En application de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est