Ctx protection sociale, 1 avril 2025 — 22/00608
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE --------------------------------- B.P. 3009 21, Avenue Robert Schuman 68061 MULHOUSE CEDEX ---------------------------- Pôle Social
MINUTE n° N° RG 22/00608 - N° Portalis DB2G-W-B7G-IA27
EA République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 01 AVRIL 2025 Dans la procédure introduite par :
Monsieur [P] [E] demeurant 28 rue de la Vallée - 68640 MUESPACH LE HAUT représenté par Me Julien SCHAEFFER, avocat au barreau de STRASBOURG non comparant et Me Anaïs REIN, avocate au barreau de MULHOUSE non comparante substitués par Me Nathalie LECOQ, avocate au barreau de MULHOUSE, comparante
- partie demanderesse -
A l’encontre de :
URSSAF FRANCHE COMTE dont le siège social est sis TSA 90 001 - 25480 ECOLE-VALENTIN représentée par Me Luc STROHL, avocat au barreau de STRASBOURG substitué par Me Manuella FERREIRA, avocate au barreau de STRASBOURG, comparante
- partie défenderesse -
CPAM DU HAUT RHIN dont le siège social est sis 19 Boulevard du Champ de Mars - 68022 COLMAR non comparante
- partie intervenante -
Le Tribunal composé de :
Président : Valérie COLLIGNON, Première Vice-Présidente Assesseur : Janine MENTZER, Représentante des employeurs et travailleurs indépendants Assesseur : Claude GOTTARDI, Représentant des salariés Greffier : Emilie ABAD, Greffière
Jugement contradictoire en dernier ressort
Après avoir à l’audience publique du 06 février 2025, entendu les avocats des parties en leurs conclusions et plaidoiries, et en avoir délibéré conformément à la loi, statuant comme suit, par jugement mis à disposition au greffe ce jour :
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [P] [E] a été affilié au régime général de sécurité sociale en qualité de travailleur frontalier suisse.
Par courrier du 16 septembre 2019, le Centre national des travailleurs frontaliers en Suisse (CNTFS) a informé ce dernier de son affiliation rétroactive lui a demandé de fournir sa déclaration de revenus pour l’année 2017 afin de procéder au recalcul des cotisations dues au titre de l’année 2019.
Une fois la déclaration de revenus transmise, le CNTFS a procédé au recalcul des cotisations et a transmis à Monsieur [E] un appel de cotisations le 10 décembre 2019 pour la somme de 2 339 euros au titre du 4ème trimestre 2019.
Aucun paiement n’ayant été enregistré, l’organisme lui a transmis une mise en demeure le 14 janvier 2020 pour cette créance.
Par courrier du 28 janvier 2020, Monsieur [E] a saisi la commission de recours amiable (CRA) de l’URSSAF de Franche-Comté en contestant son affiliation au régime général de sécurité sociale français.
En retour, le CNTFS l’a informé, par courrier du 21 février 2020, qu’il avait été procédé à la radiation de son compte CNTFS courant de l’année 2019 et que les cotisations dues seraient proratisées en conséquence.
En séance du 20 août 2020, la CRA de l’URSSAF de Franche-Comté a rejeté la contestation de Monsieur [E], maintenant son affiliation au CNTFS, ainsi que le montant dû, au titre de l’année 2019 (soit 2 114 euros).
Monsieur [E] a saisi une première fois le pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse qui, dans un jugement du 3 mars 2022, a indiqué que ce dernier n’était pas affilié au régime général de la sécurité sociale française pour l’intégralité du 4ème trimestre 2019 mais seulement jusqu’au 26 novembre 2019. La mise en demeure du 14 janvier 2020 a donc été annulée.
L’URSSAF a mis en application la décision du tribunal et le 18 juillet 2022, le CNTFS a adressé à Monsieur [E] une nouvelle mise en demeure pour la somme de 2 114 euros de cotisations et 114 euros de majorations de retard portant désormais sur la période du 1er janvier 2019 au 26 novembre 2019.
Par courrier du 5 août 2022, Monsieur [E] a saisi la CRA en contestation de cette nouvelle mise en demeure ; en séance du 23 septembre 2022, la commission a rejeté son recours.
Par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 19 novembre 2022, Monsieur [E] a saisi le tribunal en contestation de la décision de la CRA du 23 septembre 2022.
Par conclusions en intervention forcée du 25 avril 2023, Monsieur [P] [E] a appelé la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Haut-Rhin en la cause.
En conséquence, après plusieurs renvois, l’affaire a été appelée à l’audience du pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse du 6 février 2025 à laquelle à défaut de conciliation possible, elle a été retenue.
En demande, Monsieur [P] [E] était régulièrement représenté par son conseil substitué à l’audience, qui a indiqué s’en remettre aux conclusions du 22 mai 2024 dans lesquelles il est demandé au tribunal de : - Dire la CPAM du Haut-Rhin irrecevable en sa demande tendant à voir confirmer la mise en demeure de l’URSSAF de Franche-Comté du 26 décembre 2019 ; Sur le fond, En ce qui concerne la CPAM du Haut-Rhin, - Déclarer Monsieur [E] bien fondé en ses demandes ; - Rejeter la demande de la CPAM du Haut-Rhin tendant à voir confirmer l’affiliation de Monsieur [E] à ladite caisse du