Référés, 1 avril 2025 — 24/00673
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE B.P. 3009 [Adresse 2] [Localité 5] ☎ [XXXXXXXX01] -------------- Référé commercial
N° RG 24/00673 - N° Portalis DB2G-W-B7I-JDYN MINUTE n°
République Française Au nom du Peuple Français
O R D O N N A N C E
du 1er avril 2025
Dans la procédure introduite par :
S.A.R.L. PLAFOND GUIDON dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Vincent BURKARD-RUBY, avocat au barreau de MULHOUSE
requérante
à l’encontre de :
S.A.S. FM DEVELOPPEMENT dont le siège social est sis [Adresse 3]
non représentée
requise
Nous, Florence LAÏ, présidente du tribunal judiciaire de céans, juge des référés, assistée de Océane NGUYEN, greffière, avons rendu l'ordonnance suivante :
Après avoir, à notre audience publique des référés du 11 février 2025, entendu les parties en leurs conclusions et observations,
Statuons comme suit :
Selon cinq factures n° FA3356, n° FA3382, n° FA3414, n° FA3528, n° FA3529 en date des 25 mars 2024, 23 avril 2024, 5 juin 2024, et 27 octobre 2024, la société FM DEVELOPPEMENT a confié à la société PLAFOND GUIDON divers travaux sur un chantier situé à [Localité 6], moyennant le prix de 65 147,46 euros.
Par assignation signifiée le 17 décembre 2024, la société PLAFOND GUIDON a attrait la société FM DEVELOPPEMENT devant la juridiction des référés, aux fins d’obtenir sa condamnation au paiement :
- d’une provision de 65 157,46 euros au titre des cinq factures non honorées, outre les intérêts de droit à compter du 29 novembre 2024, - de la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts, - de la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de sa demande, la société PLAFOND GUIDON fait valoir que la société FM DEVELOPPEMENT n’a pas procédé au paiement des factures émises, conformément à ses obligations contractuelles, et ce malgré la sommation du 29 novembre 2024.
Bien que régulièrement citée, la société FM DEVELOPPEMENT ne s’est pas fait représenter à l’audience du 11 février 2025. La cause étant susceptible d’appel, il sera statué par ordonnance réputée contradictoire par application de l’article 473 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de provision :
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier.
De plus, l’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, la société PLAFOND GUIDON verse à l’appui de sa demande les cinq factures suivantes, pour un montant total de 63 583,15 euros.
- facture n° FA3356 du 25 mars 2024 d’un montant de 24 704,80 euros, - facture n° FA3382 du 23 avril 2024 d’un montant de 13 384 euros, - facture n° FA3414 du 5 juin 2024 d’un montant de 15 972,15 euros, - facture n° FA3528 du 27 octobre 2024 d’un montant de 6 176,20 euros, - facture n° FA3529 du 27 octobre 2024 d’un montant de 3 346 euros.
Elle produit également une sommation de payer la somme de 55 625,26 euros, signifiée le 29 novembre 2024 à la société FM DEVELOPPEMENT.
En conséquence, l’existence de l’obligation de paiement imputable à la société FM DEVELOPPEMENT n’étant pas sérieusement contestable, il convient de condamner celle-ci à payer à la société PLAFOND GUIDON, à titre de provision, la somme de 63 583,15 euros au titre des factures impayées, outre les intérêts au taux légal à compter du 29 novembre 2024 sur la somme de 55 625,26 euros, et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus.
La société PLAFOND GUIDON sera déboutée du surplus de sa demande.
Sur la demande en paiement de dommages-intérêts pour résistance abusive :
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier.
En application de l’article 1240 du code civil, le demandeur peut solliciter l’octroi de dommages et intérêts au titre de l’indemnisation de la contrainte d’agir en justice, causée par une résistance abusive du défendeur ayant refusé d’accéder à ses prétentions.
Toutefois, le silence gardé par le défendeur ou la simple résistance à une action en justice ne peut à elle seule constituer un abus de droit. Il appartient au demandeur de démontrer l’existence d’un acte de mauvaise foi du défendeur et de caractériser son abus, la seule mention de l’existence d’un préjudice étant en elle-même insuffisante.
La société PLAFOND GUIDON sollicite une somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour le préjudice résultant de la résistance abusive.
Il convient de rappeler que le juge des référés ne peut pas accorder de dommages et intérêts, mais uniquement une provision.
En tout état de cause, la société PLAFOND GUIDON ne démontre pas l’existence