Référés, 1 avril 2025 — 24/00471

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE B.P. 3009 [Adresse 6] [Localité 12] ☎ [XXXXXXXX01] -------------- Référé civil

N° RG 24/00471 - N° Portalis DB2G-W-B7I-I524 MINUTE n°

République Française Au nom du Peuple Français

O R D O N N A N C E

du 1er avril 2025

Dans la procédure introduite par :

Monsieur [I] [N] né le [Date naissance 7] 1985 à [Localité 15] demeurant [Adresse 8]

représenté par Maître Carine WAHL-WALTER, avocat au barreau de MULHOUSE (postulant) et Maître Serge MONHEIT, avocat au barreau de COLMAR (plaidant)

requérant

à l’encontre de :

Madame [X] [T] née le [Date naissance 4] 1994 à [Localité 16] demeurant [Adresse 3]

non représentée

S.A. ALLIANZ IARD dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Maître Alban PIERRE, avocat au barreau de MULHOUSE

requises

CPAM DU HAUT-RHIN dont le siège social est sis [Adresse 5]

non représentée

appelée en déclaration d’ordonnance commune

Nous, Florence LAÏ, présidente du tribunal judiciaire de céans, juge des référés, assistée de Océane NGUYEN, greffière, avons rendu l'ordonnance suivante :

Après avoir, à notre audience publique des référés du 11 février 2025, entendu les parties en leurs conclusions et observations,

Statuons comme suit :

Le 2 février 2023, alors qu’il se trouvait au volant de son véhicule, M. [I] [N] a été victime d’un accident de la circulation causé par un véhicule conduit par Mme [X] [T], assurée auprès de la société ALLIANZ IARD.

Par assignation signifiée le 9 août 2024, M. [I] [N] a attrait Mme [X] [T] et la société ALLIANZ IARD devant la juridiction des référés, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, aux fins de voir désigner un expert judiciaire, pour déterminer les préjudices résultant de l'accident en question.

À l’appui de sa demande, M. [I] [N] expose pour l’essentiel :

- que par courrier du 3 avril 2023, la société ALLIANZ IARD a proposé un montant de 303 euros à titre d’indemnité définitive, - que cette proposition est manifestement insuffisante, - que par courrier recommandé avec accusé de réception du 11 avril 2024, il a mis en demeure la société ALLIANZ IARD de formuler une nouvelle offre d’indemnisation de son préjudice, en vain, - qu’un scanner cervico-dorso-lombaire a mis en évidence des lombalgies mécaniques L4-L5, - qu’un arrêt de travail lui a été prescrit jusqu’au 15 février 2023, - que selon certificat médical du 9 février 2023, il a été contraint de suivre des séances de rééducation du rachis lombaire, - que selon les termes d’un certificat médical du 13 novembre 2023, il présente encore à ce jour des contractures paravertèbres lombaires bilatérales et cruralgie G non tronquée non déficitaire.

Suivant conclusions déposées le 10 décembre 2024 et reprises à l’audience de plaidoirie, la société ALLIANZ IARD ne s’oppose pas à l’expertise judiciaire sollicitée, tous droits et moyens réservés, mais sous réserve pour M. [I] [N] de mettre en cause les organismes sociaux dont il dépend.

Selon assignation signifiée le 15 janvier 2025, M. [I] [N] a appelé en la cause la caisse primaire d’assurance maladie du Haut-Rhin, afin de lui rendre les dispositions de la présente ordonnance communes et opposables.

Les instances ont été jointes le 11 février 2025.

Bien que régulièrement assignées, Mme [X] [T] et la caisse primaire d’assurance maladie du Haut-Rhin ne se sont pas fait représenter à l’audience du 11 février 2025. La cause étant susceptible d’appel, il sera statué par ordonnance réputée contradictoire par application de l’article 474 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête en ou en référé.

En l’espèce, au regard des pièces produites, notamment des différents éléments médicaux,M. [I] [N] justifie d’un intérêt légitime à voir désigner un expert judiciaire, afin de déterminer l’étendue des préjudices par lui subis, selon les modalités figurant au dispositif de la présente décision.

Une telle mesure d’instruction permettra également à la juridiction qui sera éventuellement saisie du fond du litige de statuer en toute connaissance de cause sur les responsabilités encourue et les chefs de préjudice subis.

Les dépens suivront le sort de la procédure au fond, ou à défaut seront supportés par M. [I] [N].

PAR CES MOTIFS

Nous, Florence LAÏ, présidente du tribunal judiciaire de Mulhouse, statuant publiquement, par ordonnance de référé réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe et en premier ressort,

ORDONNONS une expertise médicale et DÉSIGNONS à cette fin le docteur [E] [G], expert judiciaire près la cour d’appel de [Localité 14], exerçant [Adresse 10], avec pour mission de :

1. Se faire communiquer par les parties, et notamm