Ctx protection sociale, 1 avril 2025 — 23/00457
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE --------------------------------- B.P. 3009 21, Avenue Robert Schuman 68061 MULHOUSE CEDEX ---------------------------- Pôle Social
MINUTE n° N° RG 23/00457 - N° Portalis DB2G-W-B7H-IKNO
EA République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 01 AVRIL 2025 Dans la procédure introduite par :
URSSAF D’ALSACE dont le siège social est sis 16 rue des Contades - 67945 STRASBOURG CEDEX 9 représentée par Maître Luc STROHL, avocat au barreau de STRASBOURG substitué par Maître Manuella FERREIRA, avocate au barreau de STRASBOURG, comparante
- partie demanderesse -
A l’encontre de :
Monsieur [E] [D] [C] demeurant 7 rue de Stockholm - 68260 KINGERSHEIM non comparant, représenté par Me Jean-Julien KOLB, avocat au barreau de MULHOUSE substitué par Maître Nathalie LECOQ, avocate au barreau de MULHOUSE, comparante
- partie défenderesse -
Le Tribunal composé de :
Président : Valérie COLLIGNON, Première Vice-Présidente Assesseur : Janine MENTZER, Représentante des employeurs et travailleurs indépendants Assesseur : Claude GOTTARDI, Représentant des salariés Greffier : Emilie ABAD, Greffière
Jugement contradictoire en premier ressort
Après avoir à l’audience publique du 06 février 2025, entendu les avocats des parties en leurs conclusions et plaidoiries, et en avoir délibéré conformément à la loi, statuant comme suit, par jugement mis à disposition au greffe ce jour :
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 21 juin 2023, l’URSSAF d’Alsace a émis une contrainte d’un montant de 25 199 euros à l’encontre de Monsieur [E] [D] [C], en sa qualité de gérant de la SARL SAVICA SECURITE, concernant des cotisations et contributions sociales pour le 4ème trimestre 2022.
Cette contrainte a été signifiée par acte de commissaire de justice le 22 juin 2023.
Par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 4 juillet 2023, Monsieur [C] a formé opposition à cette contrainte au motif qu’elle ne respecterait pas les mentions obligatoires de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, pas plus que la mise en demeure qui l’a précédée.
En conséquence, après plusieurs renvois, l’affaire a été appelée à l’audience du pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse du 6 février 2025 à laquelle à défaut de conciliation possible, elle a été retenue.
En demande, l’URSSAF d’Alsace était régulièrement représentée par son conseil comparant qui a indiqué s’en remettre aux conclusions du 28 janvier 2025 dans lesquelles il est demandé au tribunal de : Sur la forme, - Recevoir comme régulier le recours introduit par Monsieur [C] à l’encontre de la contrainte litigieuse ; Sur le fond, - Déclarer la demande tendant à l’octroi de délai de paiement irrecevable ; - Constater que la contrainte est fondée en son principe ; - Débouter Monsieur [C] de son opposition à la contrainte ; - Valider la contrainte contestée pour son montant actualisé à 114,25 euros, sous réserve des majorations de retard complémentaires applicables selon les dispositions de l’article R.243-16 du code de la sécurité sociale ; - Reconventionnellement, condamner Monsieur [C] au paiement de ladite contrainte, soit 114,25 euros de majorations de retard ainsi qu’au paiement des frais de signification de la contrainte de 72,38 euros et aux actes qui lui feront suite ; - Condamner Monsieur [C] aux entiers frais et dépens ; - Rejeter la demande de condamnation de Monsieur [C] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; - Condamner Monsieur [C] à verser à l’URSSAF d’Alsace la somme de 750 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; - Etablir et adresser à l’URSSAF d’Alsace, TSA 60003 38046 GRENOBLE CEDEX, une décision revêtue de la formule exécutoire.
En défense, Monsieur [E] [D] [C] n’a pas comparu personnellement mais était régulièrement représenté par son conseil substitué à l’audience ; ce dernier a indiqué s’en remettre aux termes des conclusions du 3 septembre 2024 dans lesquelles, il est demandé au tribunal de : - Déclarer l’opposition de Monsieur [C] recevable et bien fondée ; A titre principal, - Déclarer que la mise en demeure du 27 janvier 2023 et la contrainte en date du 21 juin 2023 sont irrégulières et entachées de nullité ; En conséquence, - Annuler la mise en demeure du 27 janvier 2023 et la contrainte du 21 juin 2023 par lesquelles l’URSSAF d’Alsace réclame à Monsieur [C] la somme de 25 199 euros ; A titre subsidiaire, - Constater que Monsieur [C] a communiqué spontanément à réception de la contrainte l’ensemble des déclarations réclamées par l’URSSAF d’Alsace ;
En conséquence, - Déclarer que le montant de 25 199 euros réclamé à Monsieur [C] par l’URSSAF d’Alsace par voie de contrainte au titre des cotisations et contributions sociales est erroné ; - Annuler la mise en demeure du 27 janvier 2023 et la contrainte en date du 21 juin 2023 par lesquelles l’URSSAF d’Alsace réclame à Monsieur [C] la somme de 25 199 euros ; En tout état de cause, - Rejeter l’ensemble des demandes et prétentio