Juge Libertés Détention, 3 avril 2025 — 25/00237

Maintien de la mesure de soins psychiatriques Cour de cassation — Juge Libertés Détention

Texte intégral

ORDONNANCE DU : 03 Avril 2025 DOSSIER N° : N° RG 25/00237 - N° Portalis DBX2-W-B7J-K6S4

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES magistrat du siège du tribunal judiciaire

ORDONNANCE En matière de soins sans consentement

Nous, Amélie PATRICE, vice-présidente, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES, siégeant à l’annexe du Tribunal au Centre Hospitalier Le Mas Careiron [Adresse 5], assisté de Mme EZQUERRA, Greffier ,

Vu la procédure concernant :

Monsieur [R] [J] né le 28 Septembre 1995 à [Localité 3] [Adresse 1] [Localité 2]

actuellement hospitalisé sans consentement au CHSP D’[Localité 12] depuis le 24 mars 2025 ;

Vu la décision portant admission en soins psychiatriques prise le 25 mars 2025 en urgence par par Monsieur le Préfet du GARD par arrêté faisant suite à une mesure provisoire ordonnée par le Maire de [Localité 11] le 24 mars 2025 ;

Vu la saisine en date du 31 Mars 2025 de Monsieur le Préfet du [Localité 6] tendant au contrôle de la mesure d’hospitalisation complète ;

Vu le dossier prévu à l’article R 3211-12 du Code de la Santé Publique ;

Vu l’audience publique en date du 03 Avril 2025 tenue à l’annexe du Tribunal au Centre Hospitalier [Adresse 7] à laquelle a comparu le patient, Monsieur [R] [J], dûment avisé, assisté par Me Aline JOLIVET, avocat commis d’office ;

Vu les observations écrites de Monsieur le Procureur de la République, favorable à la poursuite de la mesure, absent à l’audience ;

MOTIFS

Selon l’article L.3213-1 du Code de la Santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement, sur décision du représentant de l’Etat dans le département que si ses troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sureté des personnes ou portent atteinte de façon grave à l’ordre public.

Monsieur [R] [J] a été hospitalisé sous contrainte, au vu du certificat médical établi par le Docteur [Z] [O] en date du 24 mars 2025 faisant état de “ Présente un discours spontanément livré, très persécutoire, de mécanisme intuitif et persécutoire. Se sent surveillé, épié, pense qu ‘on veut le capturer pour l’éliminer Pas de critique. Dangerosité psychologique élevée” état nécessitant une prise en charge médicale.

Monsieur [R] [J] a été maintenu en hospitalisation complète au regard du certificat médical établi par le docteur [F] [X] en date du 27 mars 2025 ;

Aux termes de l’avis motivé en date du 31 mars 2025 le docteur [U] [S] indique: Patient admis sur arrêté provisoire de la commune de [Localité 10] et sur certificat du Docteur [Z] pour : « Présente un discours spontanément livré, très persécutoire, de mécanisme intuitif et persécutoire. Se sent surveillé, épié, pense qu ‘on veut le capturer pour l’éliminer Pas de critique. Dangerosité psychologique élevée ››. A échéance de l’ avis motivé, on retrouve un patient présentant un comportement calme. Des propos persécutoires sont verbalisés de façon épisodique dont l’étiologie reste à déterminer, en effet, il faut tenir compte de consommations de toxiques importantes ainsi que de l’effet d’un sevrage sur la symptomatologie actuelle. L’origine psychiatrique des propos et des idées de persécution restant à évaluer sur un terme plus long, et le travail de prise de conscience du patient sur le caractère inadapté de son comportement avant l’admission étant en cours, les soins actuels sont nécessaires selon les modalités de la contrainte. et qu’en conséquence, la mesure de soins psychiatriques sans consentement avec hospitalisation à temps complet doit se poursuivre.

Lors de l’audience, Monsieur [R] [J] s’est exprimé. Il indique que l’hospitalisation se passe bien, qu’il accepte les traitements, a conscience de la nécessité de se soigner mais souhaiterait pouvoir retrouver sa liberté et retourner travailler.

Il résulte des éléments médicaux versés au soutien de la requête et des débats que les troubles mentaux décrits aux certificats médicaux rappelés ci-dessus sont persistants à ce jour et rendent impossible son consentement sur la durée.

L’état de la personne nécessite une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète. En effet, s’il est relevé une amélioration de l’état de santé du patient, il convient de poursuivre encore quelques temps la prise en charge en hospitalisation complète le temps de stabiliser le traitement et d’accompagner le sevrage.

P A R C E S M O T I F S

Statuant publiquement et en premier ressort ;

Vu les articles L 3212-1 et suivants du code de la santé publique;

Disons que les conditions légales de l’hospitalisation sans consentement de Monsieur [R] [J] sont remplies depuis son admission et demeurent remplies à ce jour.

Disons n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de cette mesure.

Ordonnons la poursuite de la mesure sous la forme d’une hospitalisation complète.

La présente ordonnance est susceptible d’appel dans les 10 jours de sa notification devant le Premier Président de la Cour d’Appel de [Localité 9]. Cet a