Juge Libertés Détention, 3 avril 2025 — 25/00239
Texte intégral
ORDONNANCE DU : 03 Avril 2025 DOSSIER N° : N° RG 25/00239 - N° Portalis DBX2-W-B7J-K6S6
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES magistrat du siège du tribunal judiciaire
ORDONNANCE En matière de soins sans consentement
Nous, Amélie PATRICE, vice-présidente, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES, siégeant à l’annexe du Tribunal au Centre Hospitalier [Adresse 4] [Adresse 3], assisté de Mme EZQUERRA, Greffier ,
Vu la procédure concernant :
Madame [E] [S] épouse [P] née le 03 Décembre 1968 à [Localité 8] [Adresse 1] [Localité 2]
actuellement hospitalisée sans consentement au CHSP D’[Localité 9] depuis le 27 mars 2025 ;
Vu la décision portant admission en soins psychiatriques prise le 27 mars 2025 en urgence par Monsieur le Directeur de l’Etablissement à la demande d’un tiers ;
Vu la saisine en date du 01 Avril 2025 de Monsieur le Directeur de l’Etablissement hospitalier tendant au contrôle de la mesure d’hospitalisation complète ;
Vu le dossier prévu à l’article R 3211-12 du Code de la Santé Publique ;
Vu l’audience publique en date du 03 Avril 2025 tenue à l’annexe du Tribunal au Centre Hospitalier [Adresse 5] à laquelle la patiente n’a pas comparu, Madame [E] [S] épouse [P], dûment avisée, représentée par Me Aline JOLIVET, avocat commis d’office ;
Vu les observations écrites de Monsieur le Procureur de la République, favorable à la poursuite de la mesure, absent à l’audience ;
MOTIFS
Selon l’article L.3212-1 du Code de la Santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si : 1° Ses troubles rendent impossible son consentement ; 2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
Madame [E] [S] épouse [P] a été hospitalisée sous contrainte, au vu du certificat médical établi par le Docteur [L] [U] en date du 27 mars 2025 faisant état de “Présente ce jour à l’examen clinique les troubles suivants (l’énoncé d’un diagnostic n’est pas nécessaire) : - passage à l’acte par phlébotomie grave au niveau du poignet ayant nécessité un passage au bloc opératoire pour réparation des lésions -Humeur triste -Dit avoir des pensés négatives centrées sur son voisinage et certaines personnes de son village, - le discours reste flou peu cohérent limite délirant
- critique partielle de son acte auto agressif Cet état mental rend impossible l’obtention de son consentement. Il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du patient. Son état justifie des soins immédiats assortis d’une surveillance constante en milieu hospitalier.” état nécessitant une prise en charge médicale.
Madame [E] [S] épouse [P] a été maintenue en hospitalisation complète au regard du certificat médical établi par le docteur [N] [Y] en date du 30 mars 2025 ;
Aux termes de l’avis motivé en date du 1er avril 2025 le docteur [W] [J] indique: “A l’examen clinique psychiatrique ce jour, Madame [P] est calme. Le contact est bon. La thymie est basse, réactive. Le discours. est cohérent et organisé, assez fluide. On retrouve une critique partielle de son passage à l’acte suicidaire. Madame [P] présente des difficultés de projection dans l’avenir. A ce jour, elle n’est pas en mesure de prendre conscience de la nécessité de soins.” et qu’en conséquence, la mesure de soins psychiatriques sans consentement avec hospitalisation à temps complet doit se poursuivre.
Lors de l’audience, le conseil de Madame [E] [S] épouse [P] s’est exprimé, la patiente n’étant pas présente. Elle a fait parvenir un écrit indiquant qu’elle ne souhaitait pas se rendre à la convocation devant le magistrat.
Il résulte des éléments médicaux versés au soutien de la requête et des débats que les troubles mentaux décrits aux certificats médicaux rappelés ci-dessus sont persistants à ce jour et rendent impossible son consentement sur la durée.
L’état de la personne nécessite une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, au regard de la gravité du passage à l’acte autoagressif initial, afin de parvenir à une stabilisation de l’état de santé de la patiente, dans une optique de protection de cette dernière, afin d’éviter toute réitération d’un geste identique.
P A R C E S M O T I F S
Statuant publiquement et en premier ressort ;
Vu les articles L 3212-1 et suivants du code de la santé publique;
Disons que les conditions légales de l’hospitalisation sans consentement de Madame [E] [S] épouse [P] sont remplies depuis son admission et demeurent remplies à ce jour.
Disons n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de cette mesure.
Ordonnons la poursuite de la mesure sous la forme d’une hospitalisation complète.
La présente ordonnance est susceptible d’appel dans les 10 jours de sa notification devant le Premier Président de la C