Juge Libertés Détention, 3 avril 2025 — 25/00238
Texte intégral
ORDONNANCE DU : 03 Avril 2025 DOSSIER N° : N° RG 25/00238 - N° Portalis DBX2-W-B7J-K6S5
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES magistrat du siège du tribunal judiciaire
ORDONNANCE En matière de soins sans consentement
Nous, Amélie PATRICE, vice-présidente, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES, siégeant à l’annexe du Tribunal au Centre Hospitalier [Adresse 3], assisté de Mme EZQUERRA, Greffier ,
Vu la procédure concernant :
Monsieur [L] [P] né le 05 Novembre 1990 à [Localité 6] [Adresse 1] [Localité 2]
actuellement hospitalisésans consentement au CHSP D’[Localité 7] depuis le 27 mars 2025 ;
Vu la décision portant admission en soins psychiatriques prise le 27 mars 2025 en urgence par Monsieur le Directeur de l’Etablissement à la demande d’un tiers ;
Vu la saisine en date du 01 Avril 2025 de Monsieur le Directeur de l’Etablissement hospitalier tendant au contrôle de la mesure d’hospitalisation complète ;
Vu le dossier prévu à l’article R 3211-12 du Code de la Santé Publique ;
Vu l’audience publique en date du 03 Avril 2025 tenue à l’annexe du Tribunal au Centre Hospitalier [Adresse 3] à laquelle a comparu le patient, Monsieur [L] [P], dûment avisé, assisté par Me Aline JOLIVET, avocat commis d’office ;
Vu les observations écrites de Monsieur le Procureur de la République, favorable à la poursuite de la mesure, absent à l’audience ;
MOTIFS
Selon l’article L.3212-1 du Code de la Santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si : 1° Ses troubles rendent impossible son consentement ; 2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
Monsieur [L] [P] a été hospitalisé sous contrainte, au vu du certificat médical établi par le Docteur [D] [Y] en date du 27 mars 2025 faisant état de “ Présente ce jour à l’examen clinique les troubles suivants (l’énoncé d’un diagnostic n’est pas nécessaire) : Décompensation d”un trouble chronique évoluant depuis plusieurs mois sur un mode de désorganisation psychique et d’hallucinations anxiogènes, dans un contexte d’inobservance thérapeutique. La tension psychique actuelle nécessite une prise en charge hospitalière initiale urgente. Cet état mental rend impossible l’obtention de son consentement. Il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du patient. Son état justifie des soins immédiats assortis d’une surveillance constante en milieu hospitalier.” état nécessitant une prise en charge médicale.
Monsieur [L] [P] a été maintenu en hospitalisation complète au regard du certificat médical établi par le docteur [X] [O] en date du 30 mars 2025 ;
Aux termes de l’avis motivé en date du 01er avril 2025 le docteur [H] [Y] indique: “ A l’examen clinique psychiatrique ce jour, Monsieur [P] est calme. Le contact est plutôt bon avec une certaine bizarrerie. Le discours reste désorganisé, flou et allusif. Monsieur [P] rapporte une diminution importante des hallucinations acousticoverbales. L’humeur est neutre et sable. Monsieur [P] reste ambivalent quant à la nécessité de soins mais ne se montre pas opposant avec les traitements mis en places. Les fonctions instinctuelles sont en cours de restitution” et qu’en conséquence, la mesure de soins psychiatriques sans consentement avec hospitalisation à temps complet doit se poursuivre.
Lors de l’audience, Monsieur [L] [P] s’est exprimé. Il indique aujourd’hui adhérer complètement aux soins et à la prise en charge, et se montre enclin à rester encore quelques temps à l’hôpital.
Il résulte des éléments médicaux versés au soutien de la requête et des débats que les troubles mentaux décrits aux certificats médicaux rappelés ci-dessus sont persistants à ce jour et rendent impossible son consentement sur la durée.
L’état de la personne nécessite une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, le patient ayant conscience de la nécessité d’un accompagnement thérapeutique pour l’heure afin de stabiliser son état de santé.
P A R C E S M O T I F S
Statuant publiquement et en premier ressort ;
Vu les articles L 3212-1 et suivants du code de la santé publique;
Disons que les conditions légales de l’hospitalisation sans consentement de Monsieur [L] [P] sont remplies depuis son admission et demeurent remplies à ce jour.
Disons n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de cette mesure.
Ordonnons la poursuite de la mesure sous la forme d’une hospitalisation complète.
La présente ordonnance est susceptible d’appel dans les 10 jours de sa notification devant le Premier Président de la Cour d’Appel de [Localité 5]. Cet appel ne suspend pas l’exécution de la présente décision sauf demande expresse de Monsieur le Procureur de la République formulée dans le délai de 6 h. Fait à l’anne