Juge Libertés Détention, 3 avril 2025 — 25/00236

Maintien de la mesure de soins psychiatriques Cour de cassation — Juge Libertés Détention

Texte intégral

ORDONNANCE DU : 03 Avril 2025 DOSSIER N° : N° RG 25/00236 - N° Portalis DBX2-W-B7J-K6S3

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES magistrat du siège du tribunal judiciaire

ORDONNANCE En matière de soins sans consentement

Nous, Amélie PATRICE, vice-présidente, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES, siégeant à l’annexe du Tribunal au Centre Hospitalier [Adresse 4], assisté de Mme EZQUERRA, Greffier ,

Vu la procédure concernant :

Monsieur [U] [W] né le 16 Avril 1993 à [Localité 7] [Adresse 2] [Adresse 8] [Localité 1]

actuellement rehospitalisé sans consentement au CHSP D’[Localité 9] depuis le 27 mars 2025 ;

Vu la décision d’admission en date du 02 mai 2023 et le programme de soins mis en place depuis le 07 novembre 2023 ;

Vu la décision portant rehospitalisation en soins psychiatriques prise le 27 mars 2025 en urgence par Monsieur le Directeur de l’Etablissement à la demande d’un tiers ;

Vu la saisine en date du 31 Mars 2025 de Monsieur le Directeur de l’Etablissement hospitalier tendant au contrôle de la mesure d’hospitalisation complète ;

Vu le dossier prévu à l’article R 3211-12 du Code de la Santé Publique ;

Vu l’audience publique en date du 03 Avril 2025 tenue à l’annexe du Tribunal au Centre Hospitalier [Adresse 4] à laquelle a comparu le patient, Monsieur [U] [W], dûment avisé, assisté par Me Aline JOLIVET, avocat commis d’office ;

Vu les observations écrites de Monsieur le Procureur de la République, favorable à la poursuite de la mesure, absent à l’audience ;

MOTIFS

Selon l’article L.3212-1 du Code de la Santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si : 1° Ses troubles rendent impossible son consentement ; 2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.

Monsieur [U] [W] a été rehospitalisé sous contrainte, au vu du certificat médical établi par le Docteur [V] [I] en date du 27 mars 2025 faisant état de “Présente à l’examen clinique : [3] d’arrêt de son traitement médicamenteux depuis quelques jours, signalement par sa famille et son employeur d”attitudes de repli, de mutisme et de regards vécus comme menaçants.” état nécessitant une prise en charge médicale.

Aux termes de l’avis motivé en date du 31 mars 2025 le docteur [J] [B] indique “Patient en progranmme de soins, réhospitalisé à temps complet sur certificat du Docteur [V] pour : « Contexte d ‘arrêt de son traitement médicamenteux depuis quelques jours, signalement par sa famille et son employeur d’attitudes de repli, de mutisme et de regards vécus comme menaçants “. A échéance de l”avis motivé, on retrouve un patient calme et de contact correct. Une amélioration sensible de la clinique est perceptible suite à des soins spécifiques orientant le diagnostic vers une décompensation de sa maladie psychique sur un mode catatonique. On note par ailleurs, une absence totale de conscience des troubles ayant pu motiver l’hospitalisation actuelle ainsi que de ses troubles psychiques de façon générale. Il admet, en ce sens, avoir arrêté de lui-même l’intégralité de son traitement de fond en dépit de l’avis défavorable de son psychiatre traitant.” et qu’en conséquence, la mesure de soins psychiatriques sans consentement avec hospitalisation à temps complet doit se poursuivre.

Lors de l’audience, Monsieur [U] [W] s’est exprimé. Il indique que l’enfermement n’est pas facile à vivre, et qu’il souhaiterait pouvoir regagner son domicile pour mener à bien ses activités professionnelles, les études de philosophie et d’économie qu’il poursuit, mais également ne pas risquer de perdre son logement.

Il résulte des éléments médicaux versés au soutien de la requête et des débats que les troubles mentaux décrits aux certificats médicaux rappelés ci-dessus sont persistants à ce jour et rendent impossible son consentement sur la durée.

L’état de la personne nécessite une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, le temps de stabiliser pleinement la prise en charge thérapeutique, compte tenu de l’absence de conscience totale des troubles.

P A R C E S M O T I F S

Statuant publiquement et en premier ressort ;

Vu les articles L 3212-1 et suivants du code de la santé publique;

Disons que les conditions légales de l’hospitalisation sans consentement de Monsieur [U] [W] sont remplies depuis son admission et demeurent remplies à ce jour.

Disons n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de cette mesure.

Ordonnons la poursuite de la mesure sous la forme d’une hospitalisation complète.

La présente ordonnance est susceptible d’appel dans les 10 jours de sa notification devant le Premier Président de la Cour d’Appel de [Localité 6]. Cet appel ne suspend pas l’exécution de la présente décision sauf de