Juge Libertés Détention, 3 avril 2025 — 25/00246

Maintien de la mesure de soins psychiatriques Cour de cassation — Juge Libertés Détention

Texte intégral

ORDONNANCE DU : 03 Avril 2025 DOSSIER N° : N° RG 25/00246 - N° Portalis DBX2-W-B7J-K6VT

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES magistrat du tribunal judiciaire de NIMES

ORDONNANCE En matière de soins sans consentement

Nous, Amélie PATRICE, vice-présidente, magistrat du tribunal judiciaire de NIMES, , siégeant à l’Annexe du tribunal judiciaire du CHU de NIMES assisté de Mme EZQUERRA, Greffier ,

Vu la procédure concernant :

Monsieur [U] [Z] né le 30 Juin 1981 à [Localité 7] [Adresse 3] [Localité 1]

actuellement hospitalisé sans consentement au CHU de NIMES depuis le 27 mars 2025;

Vu la décision portant admission en soins psychiatriques prise le 28 mars 2025 en urgence par Monsieur le Préfet par arrêté faisant suite à une mesure provisoire ordonnée par le Maire de [Localité 5] le 27 mars 2025 ;

Vu la saisine en date du 02 Avril 2025 de Monsieur le Préfet du [Localité 4] tendant au contrôle de la mesure d’hospitalisation complète ;

Vu le dossier prévu à l’article R 3211-11 du Code de la Santé Publique ;

Vu l’audience publique en date du 03 Avril 2025 tenue à l’Annexe du tribunal judiciaire du CHU de NIMES à laquelle a comparu le patient, Monsieur [U] [Z] , dûment avisé, assisté par Me Anne-catherine VIENS, avocat commis d’office

Vu les observations écrites de Monsieur le Procureur de la République, favorable à la poursuite de la mesure, absent à l’audience ;

MOTIFS

Selon l'article L.3213-1 du Code de la Santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement, sur décision du représentant de l'Etat dans le département que si ses troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte de façon grave à l'ordre public.

Monsieur [U] [Z] a été hospitalisé sans son consentement au vu du certificat médical établi par le Docteur [T] [R] en date du 27 mars 2025 faisant état de “Propos délirants de type complotiste (ses proches “essaieraient de le tuer” en lui donnant des médicaments). Absence de critique des actes hétéro agressifs décrits par les enquêteurs (menaces avec une arme à feu). Etat antérieur décompensé (notion d’un trouble bipolaire rapporté par l’intéressé)” état nécessitant une prise en charge médicale ;

Monsieur [U] [Z] a été maintenu en hospitalisation complète au regard du certificat médical établi par le docteur [X] [W] en date du 30 mars 2025 ;

Aux termes de l'avis motivé du docteur [Y] [E] en date du 2 avril 2025, ce médecin indique : “Patient admis dans un contexte d’excitation psychomotrice associée à des éléments délirants. Cette décompensation était en lien avec une prise d’antidépresseur depuis plusieurs mois. L’adaptation thérapeutique a permis une amélioration de la symptomatologie. il commence à douter concernant une possible relation entre sa femme et son meilleur ami. il reste légèrement excité avec des réveils nombreux chaque nuit, une légère logorrhée et tachyphémie et labilité émotionnelle. La symptomatologie est en cours d’amélioration, il persiste ce jour des symptômes actifs lui conférant une dangerosité psychiatrique. La mesure reste justifiée, le patient restera hospitalisé au moins jusqu’au 12ème jour d’hospitalisation.”, et qu’en conséquence, la mesure de soins psychiatriques sans consentement avec hospitalisation à temps complet doit se poursuivre ;

Lors de l’audience, Monsieur [U] [Z] s’est exprimé. Il indique que l’hospitalisation lui fait du bien, même s’il apprécie peu le contact avec certains autres patients et se plaint de la disparition de ses affaires personnelles. Il se dit conscient que les soins doivent se poursuivre encore quelques temps.

Il résulte des éléments médicaux versés au soutien de la requête et des débats, que les troubles mentaux décrits aux certificats médicaux rappelés ci-dessus sont persistants à ce jour et rendent impossible son consentement sur la durée.

L’état de la personne nécessite une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, afin de stabiliser complètement la thérapeutique.

P A R C E S M O T I F S

Statuant publiquement et en premier ressort ;

Vu les articles L 3212-1 et suivants du code de la santé publique;

Disons que les conditions légales de l’hospitalisation sans consentement de Monsieur [U] [Z] sont remplies depuis son admission et demeurent remplies à ce jour.

Disons n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de cette mesure.

Ordonnons la poursuite de la mesure sous la forme d’une hospitalisation complète

La présente ordonnance est susceptible d’appel dans les 10 jours de sa notification devant le Premier Président de la Cour d’Appel de [Localité 6]. Cet appel ne suspend pas l’exécution de la présente décision sauf demande expresse de Monsieur le Procureur de la République formulée dans le délai de 6 h. Fait en notre Cabinet au Palais de Justice de NIMES le 03 Avril 2025.

Le Greffier La Présidente

Copie de la présente ordonnance a été adressée par mail à Monsieur le