CTX PROTECTION SOCIALE, 7 mars 2025 — 23/00282
Texte intégral
Notifié le : à : TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS PÔLE SOCIAL
JUGEMENT DU 07 Mars 2025
N° RG 23/00282 - N° Portalis DBYV-W-B7H-GMM5 Minute N° :
Président : Madame E. FLAMIGNI, Vice Présidente Assesseur : Madame M-E. TINON, Assesseur Pole Social Assesseur : Monsieur F. ROULET-PLANTADE, Assesseur Pôle Social Greffier : Monsieur J-M. BOUILLY, Greffier
DEMANDEUR :
M. [P] [R] 5 Allée du Petit Bois 45560 SAINT DENIS EN VAL comparant
DEFENDERESSE :
CPAM DU LOIRET Place du Général de Gaulle 45021 ORLEANS CEDEX 1 représentée par M. [S] [T]
A l’audience du 19 décembre 2024, les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 12 juin 2023, Monsieur [P] [R] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire d’Orléans aux fins de contester la décision rendue par la Commission de recours amiable de la Caisse primaire d’assurance maladie du Loiret le 14 avril 2023 rejetant sa demande de remise de dette d’un montant de 4.263,27 euros, résultant d’un indu d’indemnités journalières pour la période du 30 septembre au 3 octobre 2021 et du 4 octobre 2021 au 14 janvier 2022 lui ayant été notifié le 15 et 16 juin 2022.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été plaidée à l’audience du 19 décembre 2024.
A l’audience, Monsieur [P] [R] comparaît en personne. La Caisse primaire d'assurance maladie du Loiret dûment représentée. A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 31 janvier 2025 prorogé au 28 février 2025 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Monsieur [P] [R] maintient sa demande de remise de dette et soulève la prescription des sommes réclamées. Il fait valoir qu’il est aidant familial non indemnisé auprès de sa mère qui rencontre des difficultés de santé et a la charge de 6 enfants. Il précise travailler à la Banque Postale et percevoir en moyenne 2.000€ par mois, outre environ 600 à 700 euros d’allocations familiales. S’agissant de ses charges, il indique verser un loyer de 750 euros par mois et supporter les charges de la vie courante ainsi que des frais importants pour le trajet effectué entre son domicile et son travail, distants de 10 kilomètres. Il indique enfin être débiteur d’une dette familiale, mais avoir remboursé le prêt à la consommation évoqué par la Commission de recours amiable dans sa décision.
En défense, la Caisse primaire d’assurance maladie du Loiret sollicite le rejet de la demande de remise de dette de Monsieur [P] [R] et la confirmation de la décision de la commission de recours amiable du 14 avril 2023. Elle estime par ailleurs que la question de la prescription de l’indu n’est pas l’objet du litige qui porte uniquement sur la demande de remise de dette et non sur le bien-fondé de l’indu. Elle rappelle que la demande de remise de dette emporte reconnaissance de celle-ci et conclut que le bien-fondé de l’indu, qui s’élève désormais à la somme de 3.954,20 euros, n’est pas contesté. Elle ajoute qu’il appartient à Monsieur [R] de justifier de sa situation financière mais également des modalités de remboursement de la dette familiale qu’il invoque.
MOTIVATION
Aux termes de l’article 444 du code de procédure civile : « Le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n'ont pas été à même de s'expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés. ».
L’article 9 du même code dispose : « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »
L’article 11 alinéa 1er du même code énonce : « Les parties sont tenues d'apporter leur concours aux mesures d'instruction sauf au juge à tirer toute conséquence d'une abstention ou d'un refus. ».
En l’espèce, Monsieur [P] [R] a entendu soulever la prescription des sommes réclamées par la Caisse primaire d'assurance maladie du Loiret dans le cadre d’un indu dont il demande par ailleurs à être relevé.
Pour l’examen de la recevabilité et du bien-fondé de ce moyen, il est essentiel à la solution du litige de disposer : De tout justificatif détenu par les parties quant à la date de versement des indemnités journalières servies pour la période du 30 septembre au 3 octobre 2021 et du 4 octobre 2021 au 14 janvier 2022 (décompte complet de la Caisse, relevés bancaires détenus par Monsieur [P] [R]…) ; De tout justificatif de la date de réception des courriers de notification du trop-perçu datés des 15 et 16 mars 2022 (bordereau d’accusé de réception détenu par la Caisse, enveloppe ayant contenu lesdits courriers détenus par Monsieur [P] [R]…). En conséquence, il sera ordonné la réouverture des débats à l’audience du 10 juin 2025 aux fins de production desdites pièces par les parties.
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