CTX PROTECTION SOCIALE, 28 février 2025 — 23/00172
Texte intégral
Notifié le : à : TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS PÔLE SOCIAL
JUGEMENT 28 Février 2025
N° RG 23/00172 - 23/00319 et 24/00416 - N° Portalis DBYV-W-B7H-GKI3 Minute N° :
Président : Madame E.FLAMIGNI, Vice Présidente Assesseur : Madame M-E. TINON, Assesseur Pole Social Assesseur : Monsieur F. ROULET-PLANTADE, Assesseur Pôle Social Greffier : Monsieur J-M. BOUILLY, Greffier
DEMANDERESSE :
Mme [B] [M] [Adresse 3] [Localité 4] assistée de Maître BROSSAT
DEFENDERESSE :
[9] Service Juridique [Adresse 11] [Localité 5] représentée par Mme [I] [K] selon pouvoir régulier
A l’audience du 19 décembre 2024, les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 22 mars 2017, Madame [B] [M] a été victime d’un accident du travail : alors qu’elle se trouvait sur son lieu de travail, elle a chuté au sol après avoir trébuché sur des cartons.
Le certificat médical initial, établi par le Docteur [L] le 23 mars 2017 constatait : « chute sur la main droite, impotence, douleur, hématome ».
Un arrêt de travail était prescrit à Madame [B] [M] à la suite de ces faits régulièrement prolongé par la suite.
Cet accident a été pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par la [7] le 7 avril 2017.
Le 27 septembre 2018, un certificat médical de prolongation constait la nouvelle lésion suivante : « fracture du 5ème méta main droite. Handicap persistant majeur. Algodystrophie ».
Cette nouvelle lésion a été prise en charge par la [7] le 26 octobre 2018.
Le médecin conseil de la [6] a retenu que l’état de santé de Madame [B] [M] des suites de l’accident du 22 mars 2017 était consolidé au 11 mars 2022. Cette décision a été notifiée par la [7] à Madame [B] [M] le 18 février 2022.
Le 12 mars 2022, Madame [B] [M] a présenté un certificat médical de rechute daté du même jour, constatant les lésions suivantes : « recrudescence et persistance de douleurs à la main droite ».
Le 27 septembre 2022, la [7], après avis de son médecin conseil, a refusé de prendre en charge la rechute déclarée.
Le 3 novembre 2022, le médecin conseil de la [7] a émis un avis défavorable à la poursuite de l’indemnisation de l’arrêt de travail de Madame [B] [M], estimant que cette dernière était apte à reprendre l’exercice d’une activité salariée.
Le 8 novembre 2022, la [7] a notifié à Madame [B] [M] la fin du versement des indemnités journalières à compter du 14 novembre 2022.
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Par requête déposée au greffe le 4 avril 2023, Madame [B] [M] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire d’Orléans d’un recours dirigé à l’encontre de la décision de la Commission médicale de recours amiable du 5 décembre 2022 rendue par la [7], elle-même saisie d’un recours administratif préalable obligatoire formé à l’encontre de la décision de la Caisse du 27 septembre 2022, refusant la prise en charge de la rechute déclarée selon certificat médical du 12 mars 2022. Ce recours a été enregistré sous le numéro de répertoire général RG n°23-172.
Par requête déposée au greffe le 7 juillet 2023, Madame [B] [M] a saisi la même juridiction d’un recours dirigé à l’encontre de la décision du 14 février 2023 rendue par la Commission médicale de recours amiable de la [7], elle-même saisie d’un recours administratif préalable obligatoire formé à l’encontre de la décision de la Caisse du 8 novembre 2022, notifiant la fin du versement des indemnités journalières à compter du 14 novembre 2022. Ce recours a été enregistré sous le numéro de répertoire général RG n°23-319.
Enfin, par courrier daté du 30 juillet 2024 et reçu au greffe le 5 août 2024, Madame [B] [M] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire d’Orléans d’un recours formé à l’encontre de la décision de la Commission médicale de recours amiable du 31 mai 2022, confirmant la décision de la Caisse du 18 février 2022 ayant fixé la date de consolidation de son état de santé au 11 mars 2022. Ce recours a été enregistré sous le numéro de répertoire général RG n°24-416.
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Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 19 septembre 2024. L’affaire a fait l’objet d’un renvoi à la demande des parties à l’audience du 19 décembre 2024.
A l’audience du 19 décembre 2024, Madame [B] [M] comparaît assistée de son conseil. La [7] comparaît dûment représentée.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 31 janvier 2025, prorogé au 28 février 2025, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Madame [B] [M], qui développe oralement les conclusions écrites déposées, sollicite du Tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire : A titre principal : de la dire recevable et bien fondée en ses requêtes et de juger que son état de santé consécutif à son accident du travail du 22 mars 2017 n’était pas consolidé à la date du 11 mars 2022 ; à défaut, de juger que son