CTX PROTECTION SOCIALE, 28 février 2025 — 22/00222
Texte intégral
Notifié le : à : TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS PÔLE SOCIAL
JUGEMENT 28 Février 2025
N° RG 22/00222 - N° Portalis DBYV-W-B7G-GA5V Minute N° :
Président : Madame E. FLAMIGNI, Vice Présidente Assesseur : Madame M-E. TINON, Assesseur Pole Social Assesseur : Monsieur F. ROULET-PLANTADE, Assesseur Pôle Social Greffier : Monsieur J-M. BOUILLY, Greffier
DEMANDERESSE :
Mme [O] [E] 18 Impasse des Poiriers 45550 SAINT-DENIS-DE-L’HOTEL comparante
DEFENDERESSE :
CPAM DU LOIRET Service Juridique Place du général de Gaulle 45021 ORLEANS CEDEX 1 représentée par M. [P] [G] selon pouvoir régulier
A l’audience du 19 décembre 2024, les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par courrier recommandé du 23 mai 2022, Madame [O] [E] a saisi le tribunal judiciaire d’Orléans aux fins de contester la décision rendue par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Loiret le 17 mars 2022 confirmant la décision de cette Caisse en date du 6 janvier 2022 ayant refusé sa demande de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la pathologie « tendinopathie de la coiffe des rotateurs avec microfissures non transfixiantes du sus épineux et micro calcifications du sous épineux gauche », constatée par certificat médical initial du 19 février 2021, ayant fait l’objet d’une déclaration en date du 22 juin 2021, et ce après premier avis d’un Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles en date du 22 décembre 2021.
Par jugement en date du 29 mars 2024, auquel il sera renvoyé pour l’exposé des motifs, le Pôle social du Tribunal judiciaire d’Orléans a désigné avant dire-droit le Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Bourgogne Franche-Comté aux fins de second avis sur la demande de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée par Madame [O] [E].
Le Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Bourgogne Franche-Comté a rendu son avis le 9 juillet 2024. Cet avis a été réceptionné par le greffe le 16 juillet 2024.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été plaidée à l’audience du 19 décembre 2024.
A l’audience, Madame [O] [E] comparaît en personne. la Caisse primaire d'assurance maladie du Loiret comparaît dûment représentée.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 31 janvier 2025 prorogé au 28 février 2025 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Madame [O] [E] maintient sa demande de prise en charge. Elle soutient qu’il existe un lien direct entre ses pathologies et son travail, du fait de la répétition des gestes qu’il implique. Elle remarque qu’elle n’a jamais été convoquée par le médecin conseil de la Caisse primaire d'assurance maladie. Elle rappelle qu’elle a été opérée de l’épaule, s’est vue prescrire des traitements anti-douleurs mais souffre toujours de douleurs persistantes, ne peut pas porter de charges lourdes et bénéficie de soins de kinésithérapie. Elle précise enfin qu’après trois ans sous le régime du mi-temps thérapeutique et un aménagement de son poste de travail, elle a repris son activité professionnelle à temps plein depuis le début de l’année 2024.
En défense, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Loiret conclut au rejet du recours et à la confirmation de la décision de la commission de recours amiable du 17 mars 2022. Elle soutient que les conditions de travail telles qu’elles résultent de l’enquête diligentée ainsi que la description du poste ne permettent pas de caractériser un lien direct et essentiel entre les lésions et le travail habituel. Elle relève que les deux avis des Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles consultés, composés de professionnels formés et expérimentés en matière de risques professionnels, sont concordants quant à l’absence de respect de la condition relative à la liste limitative des travaux posée par l’article 57 du tableau de maladies professionnelles et à l’absence de lien direct entre la pathologie et le travail habituel. Elle ajoute que Madame [O] [E] ne rapporte aucun élément de nature à remettre en cause ces deux avis défavorables.
MOTIVATION
Sur la demande de prise en charge de la maladie au titre de la législation sur les risques professionnels L’article L461-1 du code de la sécurité sociale prévoit : « Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est d