CTX PROTECTION SOCIALE, 3 février 2025 — 24/00048
Texte intégral
Page sur AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
POLE SOCIAL TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLÉANS
Dossier n° : 24/48
JUGEMENT DU 3 FEVRIER 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL : MAGISTRAT : E. FLAMIGNI ASSESSEUR représentant les salariés : M. [J] ASSESSEUR représentant les employeurs et les travailleurs indépendants : ME. TINON SECRETAIRE faisant fonction de Greffier : J. SERAPHIN
DEMANDEUR : M. [H] [Z] [Adresse 1] comparant
DEFENDEUR : la [3] [Adresse 4] représentée par Mme [X] selon pouvoir
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par courrier expédié le 24 janvier 2024, Monsieur [H] [Z] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire d’Orléans d’un recours dirigé à l’encontre de la décision de la Commission médicale de recours amiable de la [2] du 13 novembre 2023, notifiée par courrier du 17 novembre 2023, ayant confirmé la décision de cette Caisse maintenant Monsieur [Z] en catégorie n°2 des invalides.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 20 janvier 2025.
En application des dispositions de l’article R.142-10-9 du code de la sécurité sociale, le tribunal a décidé d’office que les débats se tiendraient en chambre du conseil pour prévenir toute atteinte à l’intimité de la vie privée.
En application des dispositions de l’article 450 du code de procédure civile, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 3 février 2025.
PRETENTIONS DES PARTIES
Monsieur [H] [Z], qui comparaît en personne, maintient son recours. Il soutient que sa situation d’invalidité prend sa source dans les suites d’un accident du travail dont il a été victime et que le dossier constitué par la [2] est basé sur des documents erronés, incohérents et entachés d’irrégularités car fondés sur un certificat médical initial lui-même irrégulier. Il rappelle qu’il a contesté la date de consolidation de son état de santé suite à l’accident subi. Il soutient avoir besoin de l’assistance d’une tierce personne au quotidien.
La [2], qui comparaît dûment représentée, soulève l’irrecevabilité du recours pour forclusion. Elle expose qu’elle a notifié la décision de la Commission médicale de recours amiable contestée à Monsieur [Z] le 17 novembre 2023, qui en a accusé réception le 20 novembre 2023 comme le prouve le récépissé produit aux débats. Elle rappelle que le courrier de notification mentionnait les voies et délais de recours applicables. Elle en conclut que la décision de la Commission médicale de recours amiable est devenue définitive à l’égard de M. [Z] le 20 janvier 2024, de sorte que le recours introduit par ce dernier le 22 janvier 2024 est irrecevable.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée] PAR CES MOTIFS
DECLARE irrecevable le recours introduit le 22 janvier 2024 par M. [H] [Z],
LAISSE les dépens éventuels à la charge de chaque partie.
Ainsi jugé en audience publique le 20 janvier 2025 pour délibéré par mise à disposition au greffe le 3 février 2025.
Le Greffier, Le Magistrat, J. SERAPHIN E. FLAMIGNI