CTX PROTECTION SOCIALE, 28 février 2025 — 22/00338

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

Notifié le : à : TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS PÔLE SOCIAL

JUGEMENT 28 Février 2025

N° RG 22/00338 - N° Portalis DBYV-W-B7G-GC3M Minute N° :

Président : Madame E. FLAMIGNI, Vice Présidente Assesseur : Madame M-E. TINON, Assesseur Pole Social Assesseur : Monsieur F. ROULET-PLANTADE, Assesseur Pôle Social Greffier : Monsieur J-M. BOUILLY, Greffier

DEMANDERESSE :

S.A.S. FRANCE LUXURY SHIRT 5 RUE DU PETIT BOIS ROND 45700 VILLEMANDEUR représentée par Maître [J] [X]

DEFENDERESSE :

CPAM DU LOIRET Place du Général de Gaulle 45021 ORLEANS CEDEX 1 représentée par Mme [M] [C]

A l’audience du 19 décembre 2025, les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Madame [F] [E] a été recrutée par la société FRANCE LUXURY SHIRT en qualité de cheffe de ligne.

Le 27 novembre 2020, Madame [F] [E] a complété une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d'un certificat médical initial établi 10 novembre 2020 par le Docteur [A] faisant état de la pathologie suivante : « syndrome dépressif chronique ».

Cette maladie n’étant inscrite à aucun tableau des maladies professionnelles, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Loiret a diligenté une enquête administrative, sollicité l'avis de son médecin-conseil puis a saisi le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.

Par un avis du 25 juin 2021, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles a retenu un lien direct entre la pathologie présentée et l'activité professionnelle de Madame [F] [E].

Par décision en date du 13 juillet 2021, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Loiret a pris en charge la maladie déclarée par Madame [F] [E] le 27 novembre 2020 au titre de la législation professionnelle.

La société FRANCE LUXURY SHIRT a saisi la commission de recours amiable afin de contester la décision de prise en charge.

Réunie en sa séance du 2 juin 2022, la commission de recours amiable a rejeté la demande de la société FRANCE LUXURY SHIRT.

Par lettre recommandée avec accusé réception expédiée 29 juillet 2022, la société FRANCE LUXURY SHIRT a saisi la présente juridiction afin de contester cette décision explicite de rejet.

Par jugement en date du 26 avril 2024, auquel il sera renvoyé pour l’exposé des motifs, le Pôle social du Tribunal judiciaire d’Orléans a désigné avant dire-droit le Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Bourgogne Franche-Comté aux fins de second avis sur le caractère professionnel de la maladie déclarée par Madame [E], salariée de la société FRANCE LUXURY SHIRT.

Le Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Bourgogne Franche-Comté a rendu son avis le 16 juillet 2024. Cet avis a été réceptionné par le greffe le 23 juillet 2024.

Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été plaidée à l’audience du 19 décembre 2024.

A l’audience, la société FRANCE LUXURY SHIRT comparaît représentée par son conseil. La Caisse primaire d'assurance maladie du Loiret comparaît dûment représentée.

A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 31 janvier 2025 prorogé au 28 février 2025 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

La société FRANCE LUXURY SHIRT, par conclusions développées oralement, sollicite que la décision de prise en charge de la maladie professionnelle déclarée par Madame [F] [E] lui soit déclarée inopposable. Elle demande également la condamnation de la Caisse primaire d'assurance maladie du Loiret aux dépens ainsi qu’à lui verser la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

La Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Loiret, selon conclusions développées oralement, demande au tribunal : A titre principal, de confirmer l’opposabilité à l’égard de la société FRANCE LUXUIRY SHIRT de la prise en charge de la maladie professionnelle « syndrome dépressif chronique » du 20 mai 2020 de sa salariée Madame [F] [E] ; A titre subsidiaire, d’ordonner la saisine d’un troisième Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles afin qu’il donne son avis sur l’existence d’un lien direct et essentiel entre la pathologie « syndrome dépressif chronique » dont souffre Madame [F] [E] et son activité professionnelle habituelle ; En tout état de cause, de débouter la société FRANCE LUXURY SHIRT de l’ensemble de ses demandes et de condamner cette dernière à lui verser la somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens. Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il convient de renvoyer à leurs écritures respectives, contradictoirement transmises, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.

A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 31 janvier