CTX PROTECTION SOCIALE, 19 décembre 2024 — 23/00300
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE PÔLE SOCIAL
JUGEMENT DE CADUCITE
19 Décembre 2024
Affaire : N° RG 23/00300 - N° Portalis DBYV-W-B7H-GM4L
DEMANDERESSE :
Mme [B] [X] 180 Route de Férolles 45640 SANDILLON non comparante ni représentée
DEFENDERESSE :
CPAM DU LOIRET Place du Général de Gaulle 45021 ORLEANS CEDEX 1 représentée par Mme [H] [P]
Vu l’article 468 du code de procédure civile ;
Attendu que, par lettre recommandée avec avis de réception en date du 22 juin 2023, Mme [B] [X] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judidiciaire d’Orléans en contestation d’une décision rendue le 26 mai 2023 par la CPAM du Loiret et visant au refus de prise en charge, au titre de la maladie professionnelle, concernant son affection “Ténosinovite du poignet de la main ou des doigts gauche” inscrite au tableau des affections référencées sous le n°57 ;
Attendu que Madame [X], convoquée régulièrement à l’audience de ce jour par lettre recommandée avec avis de réception en date du 23 septembre 2024 dont elle a signé l’accusé le 25 septembre 2024, ne comparaît pas ni personne pour elle ;
Attendu que Madame [X] n’a pas informé le Tribunal d’un motif légitime qui aurait empêché sa comparution à l’audience ;
Qu’il y a lieu en cosnéquence d’ordonner la caducité de l’acte introductif d’instance, en application de l’article 468 alinéa 2 du code de procédure civile, et de préciser que la déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utiles.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle social du Tribunal judiciaire d’Orléans, statuant publiquement par décision réputée contradictoire et susceptible de rétractation ;
DECLARE CADUC le recours introduit par Madame [E] [X] le 22 juin 2023 en contestation de la décision de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Loiret en date du 26 mai 2023 ayant refusé la prise en charge de la maladie “Ténosinovite du poignet de la main ou des doigts gauche” déclarée le 6 septembre 2022 au titre de la législation professionnelle ;
CONSTATE en conséquence l’extinction de l’instance ;
RAPPELLE que la déclaration de caducité peut être rapportée su le demandeur fait valoir dans un délai de 15 jours le motif légitime qu’il naurait pas été mesure d’invoquer en temps utile
LE GREFFIER LE PRESIDENT
J-M. BOUILLY E. FLAMIGNI